La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2007 | FRANCE | N°06-14974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2007, 06-14974


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 2005), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7 quai des Pêcheurs à Strasbourg a assigné les époux X..., communs en biens et propriétaires d'un lot de copropriété, en paiement de travaux votés en leur absence par l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 1999 à laquelle seul M. X... avait été régulièrement convoqué et sans que soit justifié que le procès-verbal leur avait été notifié ; que ceux-ci ont invoqué reconventionnellement la nullité de cette assemblée générale et sollicité le paieme

nt de dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'ayant relevé que...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 2005), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7 quai des Pêcheurs à Strasbourg a assigné les époux X..., communs en biens et propriétaires d'un lot de copropriété, en paiement de travaux votés en leur absence par l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 1999 à laquelle seul M. X... avait été régulièrement convoqué et sans que soit justifié que le procès-verbal leur avait été notifié ; que ceux-ci ont invoqué reconventionnellement la nullité de cette assemblée générale et sollicité le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'ayant relevé que l'AFUL constituait une personne morale distincte du syndicat de sorte que ses manquements ne sauraient être imputés à celui-ci et que le syndicat démontrait ainsi avoir agi correctement selon les circonstances devant lesquelles il se trouvait placé, et retenu que, ne faisant pas la preuve d'une faute ni d'une implication quelconque du syndicat dans une procédure de rénovation d'immeubles excédant le simple entretien confié par eux-mêmes à la seule AFUL, de même que ne faisant pas la preuve du préjudice avancé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1421 du code civil ;

Attendu que chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient qu'en application des dispositions des articles 214 et 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul un acquêt de communauté, que c'est d'ailleurs bien ainsi que le comprenaient les époux X..., M. X... réglant seul ses charges de copropriété en son seul nom, et que la convocation adressée à M. X..., qui n'avait jamais exigé d'autre forme, ni désigné d'autre mandataire, était donc suffisante en elle-même sans que Mme X... fût également convoquée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation à une assemblée générale concernant des époux propriétaires d'un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens doit être libellée au nom des deux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7 quai des Pêcheurs à Strasbourg aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7 quai des Pêcheurs à Strasbourg à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7 quai des Pêcheurs à Strasbourg ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-14974
Date de la décision : 23/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Régularité - Convocation de tous les copropriétaires - Nécessité - Portée

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Pouvoirs de chacun des époux - Pouvoir d'administrer seul les biens communs - Etendue - Détermination - Portée

La convocation à une assemblée générale de copropriétaires concernant des époux propriétaires d'un lot dépendant de leur communauté de biens doit être libellée au nom des deux


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2007, pourvoi n°06-14974, Bull. civ. 2007, III, N° 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 83

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Rouzet
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14974
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award