Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 13-49, alinéas 2 et 3, du code de l'expropriation dans sa rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; que le commissaire du gouvernement doit dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 9 février 2006), fixe l'indemnité revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Soumoulou d'une parcelle lui appartenant au vu des conclusions du commissaire du gouvernement déposées le 20 septembre 2005 en réponse au mémoire de l'appelant notifié le 9 février 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation issues de l'article 44 du décret du 13 mai 2005 étant applicables aux instances en cours, le commissaire du gouvernement qui avait reçu la notification du mémoire de l'appelant avant le 1er août 2005, date d'entrée en application du décret du 13 mai 2005, était tenu, à peine d'irrecevabilité devant être soulevée d'office par le juge, de déposer ses conclusions au greffe de la chambre dans le mois de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations) ;
Condamne la commune de Soumoulou aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Soumoulou ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt trois mai deux mille sept, par M. Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.