Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2006), que la société Trapil exploitant des ouvrages souterrains de transport d'hydrocarbures, s'étant aperçue que la société Curages, dragages et systèmes (CDES) avait, à la demande du syndicat de l'Orge, réalisé des travaux à proximité de ses propres ouvrages sans l'en avoir informée, contrairement à la réglementation en vigueur, a procédé à des opérations de vérification et de contrôle à l'effet de s'assurer qu'aucun risque potentiel n'était encouru pour la sécurité des personnes et la protection de l'environnement, puis, a adressé à la société CDES une facture de ces travaux que cette société a refusé de payer ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 du décret 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
Attendu que les entreprises chargées de l'exécution de travaux entrant dans le champ d'application des annexes I à VII du décret doivent adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux ;
Attendu que pour débouter la société Trapil de ses demandes, l'arrêt retient que le syndicat de l'Orge, maître de l'ouvrage, n'a formulé aucune demande de renseignements auprès des services de la mairie compétente, alors que les travaux d'entretien et de dragage de l'Orge qu'il envisageait de confier à la société CDES se situaient à moins de quinze mètres du pipeline et, qu'en raison de l'absence de localisation préalable de ce pipeline et, à fortiori, de l'absence d'identification de son exploitant qui en résultaient, la société CDES qui n'aurait été tenue d'adresser à la société Trapil une déclaration d'intention de commencement de travaux que consécutivement aux démarches du maître de l'ouvrage, n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation pesant sur l'entreprise n'est pas subordonnée à l'exécution par le maître d'ouvrage de ses propres obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Curages, dragages et systèmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Curages, dragages et systèmes, la condamne à payer à la société Trapil la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.