La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2007 | FRANCE | N°06-12196

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2007, 06-12196


Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 8 juillet 1992, la société Rousseau, a vendu aux sociétés Occidentale Bail et Optibail, aux droits desquelles sont venues les sociétés Mars Occidentale et Bail Investissement (les crédits-bailleurs) des immeubles afin d'y exploiter un hôtel ; que par le même acte, les sociétés Occidentale Bail et Optibail ont consenti sur ces locaux un contrat de crédit-bail à la société "Les hôtels de la Cahotte" (la société), laquelle a donné à bail les immeubles à la société d'exploitation "Les relais de la Cahotte" ; qu'à la suite d

e la défaillance du crédit-preneur, un protocole d'accord a été conclu selo...

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 8 juillet 1992, la société Rousseau, a vendu aux sociétés Occidentale Bail et Optibail, aux droits desquelles sont venues les sociétés Mars Occidentale et Bail Investissement (les crédits-bailleurs) des immeubles afin d'y exploiter un hôtel ; que par le même acte, les sociétés Occidentale Bail et Optibail ont consenti sur ces locaux un contrat de crédit-bail à la société "Les hôtels de la Cahotte" (la société), laquelle a donné à bail les immeubles à la société d'exploitation "Les relais de la Cahotte" ; qu'à la suite de la défaillance du crédit-preneur, un protocole d'accord a été conclu selon lequel "les parties renoncent de fait à intenter quelque action en justice que ce soit contre l'autre partie, sans pour autant renoncer aux actions à l'encontre des cautions solidaires délivrées dans le cadre du contrat de crédit-bail" ; que M. X..., s'est rendu caution solidaire des engagements de la société au titre du crédit-bail ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, les crédits-bailleurs ont assigné la caution en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les crédits-bailleurs reprochent à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu au rejet des écritures et pièces signifiées et communiquées le 18 octobre 2005, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en écartant la demande d'irrecevabilité des pièces et conclusions signifiées le 18 octobre 2005, sans constater que les crédits-bailleurs avaient disposé d'un laps de temps utile pour préparer leur défense définitive avant la clôture prévue le 20 octobre 2005, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 782 et 783 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que faute d'avoir constaté que les crédits-bailleurs avaient été mis en mesure de bénéficier d'un délai supplémentaire de cinq jours pour préparer leur défense par un avertissement donné aux parties du report de la date de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 16, 782 et 783 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les crédits-bailleurs ne précisaient pas en quoi les conclusions signifiées deux jours avant la date initialement prévue pour la clôture définitivement prononcée le 27 octobre 2005 violeraient le principe de la contradiction ou les droits de la défense, la cour d'appel a souverainement retenu qu'elles avaient été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de paiement des crédits-bailleurs formée contre la caution, l'arrêt retient que les termes du protocole d'accord sont clairs en ce qu'ils déchargent les débiteurs et les cautions du paiement de l'indemnité de résiliation mais qu'en outre, ils actent de la renonciation des sociétés bailleresses à recouvrer les autres sommes dues auprès du débiteur principal, se réservant en revanche le droit de poursuivre les cautions ; que vis-à-vis de la caution, la renonciation aux poursuites principales n'est pas distinguable de la renonciation à la créance qui en est l'objet, dans la mesure où un tel procédé aboutit au même résultat, qui est de libérer le débiteur et de priver la caution de tout recours à son encontre ; que la caution ne peut cependant être tenue de manière plus sévère que le débiteur principal ; qu'il en découle que la remise faite aux sociétés preneurs a également déchargé la caution de ses engagements ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal n'emporte pas extinction de l'obligation principale ni du recours de la caution contre ce débiteur, de sorte que la clause précitée ne fait pas obstacle aux poursuites du créancier contre la caution solidaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au rejet des écritures et pièces signifiées et communiquées par M. X... le 18 octobre 2005, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-12196
Date de la décision : 22/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Caution solidaire du débiteur principal - Action des créanciers contre elle - Clause de renonciation par le créancier aux poursuites contre le débiteur principal - Portée

La renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal n'emporte pas extinction de l'obligation principale ni du recours de la caution contre ce débiteur, de sorte que la clause par laquelle le créancier renonce à recouvrer sa créance auprès du débiteur principal en se réservant le droit de poursuivre la caution ne fait pas obstacle aux poursuites du créancier contre la caution solidaire


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2007, pourvoi n°06-12196, Bull. civ. 2007, IV, N° 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 136

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: Mme Graff
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12196
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award