Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section J
ARRET DU 15 DECEMBRE 2005
(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/07529 Décision déférée à la Cour : Offre non acceptée rendue le 10 janvier 2005 par le Fonds d'Indemnisation des Transfusés et Hémophies de Vincennes F.I.T.H. contaminés par le V.I.H. DEMANDEUR : Monsieur Eddie X... ... représenté par Maître Laurence UBERTI, avocat au barreau de Montpellier DEFENDEUR : FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES CONTAMINES PAR LE V.I.H. B.P. 115 94303 VINCENNES CEDEX assisté de Maître Jean-Pierre LEROY, avocat au barreau de Paris (G 891) COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 octobre 2005, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :
Monsieur Yanick LANNUZEL, Président de chambre, Président
Monsieur Michel ZAVARO, Président de chambre
Monsieur Renaud BOULY-DE-LESDAIN, Président de chambre
qui en ont délibéré GREFFIER lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT MINISTERE PUBLIC : Monsieur Patrick HENRIOT, Substitut Général
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel ZAVARO, Président de chambre, Monsieur Yanick LANNUZEL, Président étant empêché et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *
Considérant que Monsieur Eddie X... a formé un recours à l'encontre de la décision du 10 janvier 2005 par laquelle le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH a rejeté la requête par laquelle celui-ci demandait à bénéficier des dispositions de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 ; Qu'il demande 400.000 ç du fait de sa contamination et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Jordan né le 23 octobre 1991 et Romain né le 30 septembre 1996, 100.000 ç pour chacun ainsi que 3.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que le Fonds conclut au débouté de Monsieur X... des fins de ses demandes ;
Considérant que Monsieur X... est né en 1964 ; Qu'il a été transfusé le 30 mai 1981 à la suite d'un hémothorax traumatique consécutif à une blessure à l'arme blanche ; Qu'il a été constaté le 4 mars 1988 qu'il avait été contaminé par le VIH ;
Considérant que Monsieur X... impute sa contamination aux
transfusions du 30 mai 1981 ; Que l'enquête transfusionnelle diligentée par l'établissement français du sang a permis d'identifier les quatre donneurs ; Que deux d'entre eux ont présenté ultérieurement une sérologie négative que les deux autres n'ont pu être contrôlés, l'un d'entre eux né en 1960 ayant été prélevé le 14 mai 1981 en milieu carcéral à Fleury Mérogis;
Considérant toutefois que le fonds prétend détruire la présomption d'imputabilité de la contamination par le VIH aux transfusions reçues le 30 mai 1981 en soutenant que Monsieur X... pratiquait antérieurement aux transfusions une toxicomanie par voie intraveineuse ; Que l'intéressé le conteste ; Qu'il expose que s'il s'est effectivement livré à l'usage de stupéfiants, c'est postérieurement à la découverte de sa contamination ;
Considérant cependant qu'il apparaît du dossier médical de Monsieur X... établi en 1981 que sa toxicomanie est antérieure à sa transfusion ; Que la feuille d'observations du 24 mai 1981 mentionne en effet qu'il s'agit d'un malade toxicomane (fume plus injections) et qu'il reçoit beaucoup de visites qui répondent à ses besoins ; Qu'il en résulte que Monsieur X... était en état de pharmaco dépendance en mai 1981 et qu'il a pu se procurer les stupéfiants nécessaires à son état pendant la durée de son hospitalisation ;
Considérant par ailleurs que le Fonds rappelle que la possibilité d'imputer la contamination de Monsieur X... à la transfusion subie en 1981 n'est apparue que tardivement, qu'il cite en effet un dossier médical établi en 1999 indiquant à mode de transmission du VIH "partenaires à séropositivité connue" et à transmission sanguine "toxicomanie IV - toxicomanie à l'héro'ne 82/83" ; Que ces observations ne sont toutefois pas pertinentes, Monsieur X... pouvant n'avoir pas signalé les transfusions subies en 1981 et le
corps médical en avoir minoré la gravité ;
Considérant que la transmission par voie sexuelle semble pouvoir être écartée faute de tout élément permettant d'établir la réalité de relations avec un partenaire contaminé avant 1988 ; Qu'il est certes fait état de partenaires à séropositivité connue à propos de la paternité de l'intéressé ; Qu'il est exact que Monsieur X... a eu deux enfants de partenaires séropositives, le 1er en 1991 et le 2ème en 1996 ; Que leur conception a eu lieu plusieurs années après que la contamination de Monsieur X... a été révélée de telle sorte que rien ne permet de faire état d'une contamination par voie sexuelle;
Considérant que Monsieur X... semble avoir été détenu de 1982 à 1988 en vertu d'une condamnation à 6 ans d'emprisonnement en mai 1983 ; Que, si cette circonstance réduit le risque de contamination pendant la période correspondante, il apparaît bien établi qu'il était un sujet à risque avant son incarcération ; Qu'il est possible qu'il ait été contaminé alors ; Que la transfusion du sang recueilli à Fleury Mérogis provenait d'un individu présentant vraisemblablement les mêmes facteurs de risque que Monsieur X... ; Qu'il est également possible qu'il ait été contaminé par cette transfusion unique ;
Considérant que le docteur Y... consulté par le fonds conclut son rapport établi en septembre 2004 en opposant au risque transfusionnel unique de 1981, la multiplication des risques encourus par Monsieur X... pendant des années à une époque d'expansion de la pandémie VIH où se sont conjuguées la toxicomanie intraveineuse et la voie sexuelle ; Qu'il considère que bien qu'on ne puisse pas exclure théoriquement le rôle de la transfusion sanguine, la raison conduit à imputer la contamination de Monsieur X... à cette toxicomanie ainsi qu'à la voie sexuelle ;
Considérant qu'il convient d'écarter toute référence à une
contamination par voie sexuelle et de rappeler que la période à risques s'est en principe arrêtée en 1982 date de son incarcération ; que malgré tout, la circonstance que Monsieur X... s'est drogué par voie intraveineuse avant la transfusion de 1981 contredit la présomption simple de contamination par la transfusion ; Qu'il est plus vraisemblable que Monsieur X... a été contaminé au cours de l'un des échanges de seringues qui accompagnait la toxicomanie par voie intraveineuse à cette époque que par la transfusion unique de telle sorte qu'il doit être débouté des fins des demandes présentées tant pour lui même que pour ses enfants ;
Considérant que les dépens et frais d'expertise resteront à la charge du Fonds ;
PAR CES MOTIFS,
Déboute Monsieur X... des fins de ses demandes ;
Condamne le FITH aux dépens ainsi qu'aux frais d'expertise. LE GREFFIER LE PRESIDENT