Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 733 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 3 du code civil ;
Attendu que le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises ; que, lorsqu'un juge français donne commission rogatoire à une autorité étrangère, l'autorité judiciaire compétente pour l'exécuter est désignée par la loi du pays requis et procède selon les formes de cette loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société IPCL ayant interjeté appel d'un jugement qui l'avait déboutée de sa demande en paiement d'une commission dirigée contre la société Elf Aquitaine, la cour d'appel a donné commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires du Nigéria et de la République démocratique du Congo, à l'effet d'entendre différents témoins ; que deux d'entre eux ont été entendus, l'un et l'autre par le ministre de la justice de chacun de ces deux pays ;
Attendu que, pour annuler les commissions rogatoires, l'arrêt retient qu'aucune autorité judiciaire n'a procédé aux auditions, dès lors que les témoins ont été entendus par le ministre de la justice de leurs pays respectifs dont il ne peut être soutenu qu'ils peuvent avoir aussi la qualité d'autorité judiciaire, en violation du principe de séparation des pouvoirs selon la conception française de l'ordre public international ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, avant de faire application le cas échéant de l'exception d'ordre public, si et à quelles conditions, selon la loi des pays requis, les ministres instrumentaires avaient la qualité d'autorité judiciaire compétente pour accomplir la mesure d'instruction sollicitée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Elf Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Elf Aquitaine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.