Sur le moyen unique :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 431-5 et L. 432-1 du code du travail ;
Attendu que le centre EDF GDF distribution Savoie a envisagé de réorganiser le service d'accueil et de gestion clientèle qui exerçait son activité sur les sites de Chambéry et d'Albertville, en regroupant le service d'accueil téléphonique et les activités de gestion des deux sites à Chambéry, tout en maintenant à Albertville un service d'accueil des personnes ; que le 5 avril 2005, la direction du centre a consulté le comité mixte à la production sur ce projet qui impliquait le transfert de 20 personnes ; que le comité mixte à la production estimant que toutes les informations requises pour cette consultation ne lui avaient pas été remises a refusé d'émettre un avis ; que la direction ayant notifié sa décision le 18 avril 2005, le comité ainsi que le syndicat CGT énergie Savoie ont saisi le tribunal de grande instance, statuant en référé, d'une demande tendant à la suspension de la mise en application de cette décision et à la reprise de la consultation du CMP ;
Attendu que pour déclarer que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître de ce litige, l'arrêt confirmatif attaqué après avoir rappelé les objectifs du projet litigieux tels que présentés par la direction au comité mixte à la production, retient que ce projet de réorganisation entre indiscutablement dans les missions de service public confiées aux sociétés Electricité de France et Gaz de France exprimées à l'article 1er de la loi du 9 août 2004 qui font l'objet de contrats avec l'Etat, portant notamment sur "les exigences de service public en matière de sécurité d'approvisionnement de régularité et de qualité du service rendu au consommateur, les moyens d'assurer l'accès au service public" ; que si l'article L. 431-1 du code du travail étend aux établissements publics industriels et commerciaux les dispositions relatives à la constitution et au fonctionnement du comité d'entreprise, il n'en résulte pas pour autant que le juge judiciaire est compétent dans tous les cas pour connaître des litiges susceptibles de naître dans ces établissements; que le projet litigieux portant sur l'organisation du service public, le juge administratif a seul compétence pour connaître des contestations relatives aux modalités de consultation sur un tel projet ;
Attendu cependant, que, si le juge de l'ordre administratif est compétent pour trancher un litige relatif à une procédure de consultation préalable du comité mixte à la production lorsqu'est en cause une décision relative à l'organisation des services publics de distribution d'énergie assurés par les établissements EDF et GDF, lesquels, en devenant des sociétés commerciales en application de la loi du 9 août 2004, ont conservé leurs missions de service public, c'est, en revanche, le juge judiciaire qui est compétent pour trancher un tel litige lorsque la décision de réorganisation n'est pas de nature à affecter directement le service public de distribution d'énergie ;
Qu'en se déclarant incompétente au profit de la juridiction administrative, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le projet soumis à consultation préalable du comité avait pour objet une décision de regroupement à Chambéry de l'activité d'accueil téléphonique de la clientèle qui était exercée auparavant à Chambéry et à Albertville afin notamment de "maîtriser les coûts, sécuriser les recettes et améliorer fortement la trésorerie", ce dont il résultait que la décision envisagée n'était pas de nature à affecter l'organisation structurelle du service public de la distribution de l'énergie et du gaz par EDF et GDF, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le juge judiciaire est compétent ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble pour qu'il soit statué sur le fond du référé ;
Condamne la société EDF GDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer au comité mixte à la production du centre EDF GDF distribution Savoie la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.