Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ; qu'à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles,18 octobre 2005), que Mme X..., propriétaire d'un appartement, l'a donné à bail à M.Y... et Mme Z... ; que par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, congé a été donné à ces derniers pour la date d'échéance du bail ; que la bailleresse a assigné les preneurs afin de faire déclarer les congés valables ; que les locataires ont soulevé la nullité des congés ;
Attendu que pour annuler les congés, l'arrêt retient que les deux congés contestés sont deux courriers dactylographiés à en-tête de Mme X... qui ne sont pas signés de la main de cette dernière mais d'une signature illisible précédée de la mention " P. o ", que Mme X... reconnaît que cette signature est celle de son fils qui signait également les quittances de loyers et les courriers adressés aux locataires, que si pour être valable le congé donné par un mandataire doit mentionner le nom ou la dénomination du bailleur, encore faut-il que ce mandataire indique son nom et précise qu'il intervient en cette qualité ; qu'en l'espèce aucune indication ne permet d'identifier la personne qui a signé les congés étant précisé que la mention " P. o " est inopérante pour rapporter la preuve qu'il ont été donnés par un mandataire agissant en cette qualité au nom et pour le compte de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la bailleresse agissait aux fins de faire déclarer valables ces congés qui portaient mention de son nom, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M.Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, M.Y... et Mme Z... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.