N° 2844
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
CASSATION sans renvoi et irrecevabilité du pourvoi formé par Y... Pierre-Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 13 septembre 2006, qui, dans les procédures suivies contre lui du chef de fraude fiscale, a annulé les décisions joignant au fond l'exception d'immunité diplomatique, écarté cette exception après évocation et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, pris de la violation de l'article 459 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, la décision par laquelle la juridiction correctionnelle joint au fond un incident constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour fraude fiscale, dans deux procédures distinctes, Jean-Pierre Y... a, avant toute défense au fond, soulevé l'exception d'immunité diplomatique, dont il disait bénéficier en qualité de représentant permanent de l'Angola auprès de l'UNESCO ; que, par décisions du 2 novembre 2005, le tribunal a joint l'incident au fond et renvoyé l'examen des affaires à une date ultérieure ;
Attendu que, statuant sur les appels interjetés par le prévenu de ces décisions de jonction au fond, l'arrêt, après avoir joint les procédures en raison de leur connexité, retient, notamment, que les principes d'ordre public qui gouvernent l'immunité des agents diplomatiques des puissances étrangères commandent un jugement immédiat sur le mérite de l'exception d'irrecevabilité des poursuites ; que les juges ajoutent que la jonction de l'exception au fond tranche implicitement une question de compétence et ne revêt donc pas un caractère simplement préparatoire ; qu'ils en déduisent que les appels de ces décisions sont immédiatement recevables ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 septembre 2006 ;
DECLARE IRRECEVABLES les appels formés le 14 novembre 2005 pour Pierre-Joseph Y... ;
DIT que le tribunal correctionnel de Paris demeure saisi des procédures ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, M. Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;