Sur le moyen unique :
Attendu que le 3 octobre 1991, M. X... a fait l'objet d'une plainte simple le désignant comme l'auteur d'un délit ; qu'il a été mis en examen le 17 septembre 1996 et définitivement condamné par arrêt du 16 décembre 1999 ; que M. X... a recherché la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service de la justice en faisant valoir que le délai qui s'était écoulé entre le dépôt de la plainte et sa mise en examen n'était pas un délai raisonnable et constituait un déni de justice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 novembre 2005) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'en décidant que Lilian X... à l'encontre duquel avait été déposée une plainte le visant nommément et l'accusant du délit d'ingérence n'avait été usager du service public de la justice qu'à compter de sa première comparution et qu'il n'était fondé à se plaindre d'un éventuel dysfonctionnement de l'institution judiciaire qu'à partir de sa mise en examen, la cour d'appel a violé l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, bien que nommément désigné dans la plainte du 3 octobre 1991, M. X... n'était, avant sa comparution devant le juge et sa mise en examen, qu'un usager potentiel du service de la justice ne disposant d'aucun droit subjectif à l'encontre de l'institution, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci, contre lequel aucune mesure de garde à vue n'avait été prise au cours des cinq années antérieures, n'était devenu partie à la procédure pénale et usager, au sens de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code, qu'après sa mise en examen intervenue le 17 septembre 1996 de sorte qu'il n'était fondé à se plaindre d'un éventuel dysfonctionnement du service de la justice qu'à compter de cette date ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à l'agent judiciaire du trésor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.