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10/05/2007 | FRANCE | N°06-13546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2007, 06-13546


Sur le moyen unique :

Attendu que le 3 octobre 1991, M. X... a fait l'objet d'une plainte simple le désignant comme l'auteur d'un délit ; qu'il a été mis en examen le 17 septembre 1996 et définitivement condamné par arrêt du 16 décembre 1999 ; que M. X... a recherché la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service de la justice en faisant valoir que le délai qui s'était écoulé entre le dépôt de la plainte et sa mise en examen n'était pas un délai raisonnable et constituait un déni de justice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué

(Saint-Denis de la Réunion, 18 novembre 2005) de l'avoir débouté de sa demande al...

Sur le moyen unique :

Attendu que le 3 octobre 1991, M. X... a fait l'objet d'une plainte simple le désignant comme l'auteur d'un délit ; qu'il a été mis en examen le 17 septembre 1996 et définitivement condamné par arrêt du 16 décembre 1999 ; que M. X... a recherché la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service de la justice en faisant valoir que le délai qui s'était écoulé entre le dépôt de la plainte et sa mise en examen n'était pas un délai raisonnable et constituait un déni de justice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 novembre 2005) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'en décidant que Lilian X... à l'encontre duquel avait été déposée une plainte le visant nommément et l'accusant du délit d'ingérence n'avait été usager du service public de la justice qu'à compter de sa première comparution et qu'il n'était fondé à se plaindre d'un éventuel dysfonctionnement de l'institution judiciaire qu'à partir de sa mise en examen, la cour d'appel a violé l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, bien que nommément désigné dans la plainte du 3 octobre 1991, M. X... n'était, avant sa comparution devant le juge et sa mise en examen, qu'un usager potentiel du service de la justice ne disposant d'aucun droit subjectif à l'encontre de l'institution, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci, contre lequel aucune mesure de garde à vue n'avait été prise au cours des cinq années antérieures, n'était devenu partie à la procédure pénale et usager, au sens de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code, qu'après sa mise en examen intervenue le 17 septembre 1996 de sorte qu'il n'était fondé à se plaindre d'un éventuel dysfonctionnement du service de la justice qu'à compter de cette date ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à l'agent judiciaire du trésor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-13546
Date de la décision : 10/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la justice - Service de la justice - Usager - Qualité - Reconnaissance - Point de départ - Détermination - Portée

ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la justice - Service de la justice - Usager - Définition - Partie à une procédure pénale - Portée ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la justice - Service de la justice - Usager - Qualité - Défaut - Portée ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la justice - Déni de justice - Exclusion - Cas

Une cour d'appel qui relève que nommément désignée dans une plainte datant de 1991, une personne n'était, avant sa comparution devant le juge et sa mise en examen, qu'un usager potentiel du service public de la justice ne disposant d'aucun droit subjectif à l'encontre de l'institution, a pu en déduire que cette personne contre laquelle aucune mesure de garde à vue n'avait été prise au cours des cinq années antérieures n'était devenue partie à la procédure péna- le et usager, au sens de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code, qu'après sa mise en examen interve- nue en 1996, de sorte qu'elle n'était fondée à se plaindre d'un éventuel dys- fonctionnement du service de la justice qu'à compter de cette date


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2007, pourvoi n°06-13546, Bull. civ. 2007, I, N° 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 175

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13546
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