Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Christine X..., salariée de la société Electricité et eau de Calédonie (EEC) s'est suicidée le 6 décembre 2000 ; qu'estimant que le suicide était la conséquence directe du harcèlement moral que lui avait fait subir M. Y... en tant que chef du service de la comptabilité de la société EEC, M. Thierry X..., son veuf, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, a assigné devant le tribunal de première instance M. Y... et la société EEC en réparation de leur préjudice moral ;
Attendu que pour condamner M. Y... et la société EEC à réparer le préjudice subi par les consorts X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le comportement fautif de M. Y..., en tant que chef de service à la société EEC, est à l'origine du suicide de Christine X... et que la société EEC, en tant que commettant, est civilement responsable de son préposé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les circonstances du décès ne conduisaient pas à le qualifier d'accident du travail, ce qui rendraient seules applicables les dispositions d'ordre public du décret du 24 février 1957, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demanes respectives de M. Y... et de la société EEC et des consorts X... ;
Vu l'article 628 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.