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10/05/2007 | FRANCE | N°04-17022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2007, 04-17022


Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense :

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu à l'encontre du procureur général près la cour d'appel de Nancy, a été signifié le 5 mai 2004 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy ; que cette signification irrégulière n'a pu faire courir les délais du pourvoi qui est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., alors de nationalité marocaine, s'est marié le 11 juillet 1992 avec Mme Y..., de nationalité française ; que le 3 février 1993, il a souscrit u

ne déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement de l'article 37...

Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense :

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu à l'encontre du procureur général près la cour d'appel de Nancy, a été signifié le 5 mai 2004 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy ; que cette signification irrégulière n'a pu faire courir les délais du pourvoi qui est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., alors de nationalité marocaine, s'est marié le 11 juillet 1992 avec Mme Y..., de nationalité française ; que le 3 février 1993, il a souscrit une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement de l'article 37-1 du code de la nationalité, devenu l'article 21-2 du code civil, enregistrée le 7 avril 1994 ; que le divorce des époux Z... a été prononcé par jugement du 16 novembre 1993 ; que le 20 janvier 1997, M. X... a contracté une nouvelle union avec Mme A..., de nationalité algérienne ; que celle-ci a souscrit le 15 décembre 1998, une déclaration acquisitive de la nationalité française en raison de son mariage, que par décision du 24 novembre 1999, le ministre chargé des naturalisations a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que l'époux de Mme A..., M. X..., avait acquis la nationalité française le 3 février 1993 par déclaration souscrite dans des conditions mensongères au sens des dispositions de l'article 26-4 du code civil ; que le 14 juin 2000, Mme A... a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nancy pour contester la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration ; que par acte du 19 mars 2002, le ministère public a saisi un autre tribunal de grande instance aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. X... ;

Attendu que le procureur général fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy,15 mars 2004), d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer formulée par le ministère public dans l'attente qu'il soit définitivement statué sur la nationalité de M. X... et dit que Mme A... avait acquis la nationalité française le 15 décembre 1998, date de sa déclaration effectuée sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, alors, selon le moyen, que l'annulation de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité à l'issue d'une procédure engagée sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil n'entraîne pas seulement, pour l'auteur de la déclaration litigieuse, la perte pour l'avenir de la nationalité française, qu'au contraire elle a pour effet de priver rétroactivement de toute efficacité juridique, dès la date de sa souscription, la déclaration de nationalité souscrite par fraude ou mensonge, qui est ainsi réputée n'avoir jamais existé ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, et en considérant que l'issue du litige relatif à la nationalité de M. Mourad X... ne saurait en aucun cas avoir d'incidence sur la contestation relative à la nationalité de Mme Hynd C...
A..., épouse X..., alors que l'annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite le 3 février 1993 par M. Mourad X... aurait pour effet indirect de rendre Mme Hynd C...
A..., épouse X... inapte à souscrire elle-même une déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, comme n'ayant jamais été mariée avec un conjoint de nationalité française, la cour d'appel de Nancy a refusé de donner son plein effet à l'article 26-4 du code civil et a ainsi violé ledit texte ;

Mais attendu, d'une part, que seul l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir cette nationalité par déclaration, que d'autre part, toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée et que l'annulation de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité souscrite à raison du mariage, en cas de mensonge ou de fraude en application des dispositions de l'article 26-4 du code civil, prive cette déclaration de toute efficacité et fait perdre rétroactivement la nationalité française au déclarant, qui est censé n'avoir jamais été français ; qu'il en résulte que l'enregistrement de la déclaration souscrite par Mme A... ne pouvait qu'être refusé en cas d'annulation de la déclaration de M. X... ; que si c'est donc à tort que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et décidé que les conditions d'acquisition de la nationalité française par Mme A... étaient réunies au motif qu'à la supposer recevable et fondée, la contestation de l'enregistrement de la déclaration de l'époux de Mme A..., introduite le 19 mars 2002, ne produirait ses effets qu'à compter de la décision prononçant l'annulation de l'enregistrement, la censure de sa décision n'est pas encourue dès lors qu'un arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2006 (1re Civ., Bull. n° 124) a irrévocablement jugé que l'action du ministère public en contestation de l'enregistrement de la déclaration de M. X... était irrecevable comme étant prescrite ; que par ce motif, substitué à ceux critiqués dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens de chaque du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-17022
Date de la décision : 10/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Modes - Acquisition à raison du mariage - Déclaration - Enregistrement - Annulation - Effets - Etendue - Détermination

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Modes - Acquisition à raison du mariage - Déclaration - Enregistrement - Refus - Action en contestation du refus - Office du juge NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Modes - Acquisition à raison du mariage - Déclaration - Enregistrement - Action en contestation du ministère public - Existence - Portée

L'annulation de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage en cas de mensonge ou de fraude en application des dispositions de l'article 26-4 du code civil prive cette déclaration de toute efficacité et fait perdre rétroactivement la nationalité française au déclarant qui est censé n'avoir jamais été français ; il en résulte que le juge saisi d'une contestation du refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française souscrite par une épouse en raison de son mariage avec un conjoint français doit surseoir à statuer si l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de nationalité française souscrite par l'époux en raison d'une précédente union avec une Française fait l'objet d'une contestation sur le fondement de l'article 26-4 du code civil


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2007, pourvoi n°04-17022, Bull. civ. 2007, I, N° 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 177

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Trapero
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.17022
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