La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2007 | FRANCE | N°05-19439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2007, 05-19439


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2005), qu'agissant sur le fondement de quatre décisions judiciaires, Mme X... a demandé la saisie, dans les conditions de la saisie des rémunérations du travail, de la pension de retraite de son ex-mari, M. Y..., pension relevant du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance (code des pensions de retraite des marins) ; que M. Y... s'est opposé à cette demande, en soutenant que sa pension était insaisissable en application de l'article L. 30 dudit code ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'article L....

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2005), qu'agissant sur le fondement de quatre décisions judiciaires, Mme X... a demandé la saisie, dans les conditions de la saisie des rémunérations du travail, de la pension de retraite de son ex-mari, M. Y..., pension relevant du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance (code des pensions de retraite des marins) ; que M. Y... s'est opposé à cette demande, en soutenant que sa pension était insaisissable en application de l'article L. 30 dudit code ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'article L. 30 du code des pensions précité non conforme à l'article 6 combiné à l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention) et à l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette Convention et d'avoir, en conséquence, autorisé Mme X... à procéder à la saisie de M. Y... pour certaines sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 30 du code des pensions de retraite des marins dispose que ces pensions sont incessibles et ne sont saisissables qu'à concurrence d'un montant fixé par voie réglementaire ; que la saisie de la pension de M. Y... devait donc être déclarée non valide par application de ces dispositions législatives ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 30 précité ;

2°/ que tout jugement peut être exécuté et la remise du jugement à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution ; que pour valider la saisie des rémunérations de M. Y..., la cour d'appel a énoncé que l'article L. 30 du code des pensions de retraite des marins n'était pas conforme à l'article 6 de la Convention, en ce qu'il ne permet pas l'exécution d'une décision de justice ayant un caractère définitif ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... avait utilisé toutes les voies de droit pour voir exécuter les quatre décisions sur lesquelles sont fondées ses demandes, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 500 et suivants du nouveau code de procédure civile et, par fausse application, l'article 6 de la Convention ;

3°/ que l'article L. 30 du code des pensions de retraite des marins pose le principe de l'incessibilité de leurs pensions et de leur insaisissabilité à concurrence d'un montant fixé par voie réglementaire ; que cet article ne prévoit aucune discrimination pour des personnes placées dans des situations analogues ; qu'en énonçant dès lors que ce régime exceptionnel était discriminatoire et contrevenait aux dispositions de l'article 14 de la Convention, la cour d'appel a violé ledit article 14 ;

4°/ qu'en se bornant à énoncer que l'article L. 30 du code des pensions de retraite des marins porte atteinte aux intérêts économiques de Mme X... au sens de l'article 1er du protocole additionnel, sans expliquer en quoi l'insaisissabilité des pensions constitue une mesure discriminatoire au détriment de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention et l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que l'article L. 30 du code des pensions de retraite des marins dispose que ces pensions ne sont saisissables que par certains créanciers et qu'à concurrence d'un montant qui diffère selon la nature des créances ; qu'il constate que les deux principales créances de Mme X... n'entrent pas dans les prévisions de ce texte et que leur recouvrement se heurte à une insaisissabilité totale ; qu'il retient que M. Y... fait systématiquement obstacle à l'exécution par Mme X... de toute décision de justice et a organisé son insolvabilité, faisant ainsi ressortir que Mme X... ne dispose pas d'autres voies d'exécution ; qu'il en déduit à bon droit, que l'article L. 30 précité constitue, en l'espèce, une mesure discriminatoire, portant une atteinte non justifiée par un but légitime au droit de propriété de Mme X... et que son application contrevient ainsi aux dispositions combinées des articles 14 de la Convention et 1er du protocole additionnel n° 1 à cette Convention ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'autoriser la saisie des pensions dans les conditions et limites de la saisie des rémunérations du travail ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que l'insaisissabilité des rémunérations de M. Y... n'est pas due à son propre fait mais à une disposition législative ; que dès lors, en le condamnant à des dommages-intérêts pour procédure abusive aux motifs qu'il a organisé son insolvabilité, quand l'insaisissabilité de ses rémunérations n'était pas due à son propre fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... faisait systématiquement obstacle à l'exécution par Mme X... de toute décision de justice et qu'il en avait profité pour organiser son insolvabilité, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il avait fait preuve de résistance abusive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-19439
Date de la décision : 03/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Domaine d'application - Pension de retraite - Cas - Pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Saisie des rémunérations du travail - Saisie des pensions de retraite - Recevabilité - Cas - Article L. 30 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Marin - Pensions de retraite - Saisie des pensions - Article L. 30 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance - Texte contraire aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Violation - Cas - Discrimination fondée sur l'activité professionnelle - Caractérisation - Applications diverses - Insaisissabilité des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Droit de propriété du créancier - Violation - Cas - Article L. 30 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Ayant relevé qu'en application de l'article L. 30 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, un créancier ne pouvait procéder à la saisie des pensions de retraite de son débiteur et que, ce dernier faisant systématiquement obstacle à l'exécution de toute décision de justice et ayant organisé son insolvabilité, le créancier ne disposait pas d'autres voies d'exécution, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ce texte constituait, en l'espèce, une mesure discriminatoire, portant une atteinte non justifiée par un but légitime au droit de propriété du créancier et que son application contrevenait ainsi aux dispositions combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, justifiant ainsi légalement sa décision d'autoriser la saisie des pensions dans les conditions et limites de la saisie des rémunérations du travail


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2007, pourvoi n°05-19439, Bull. civ. 2007, II, N° 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 121

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Moussa
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.19439
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award