Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans,24 juin 2005), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ.,30 juin 2004, n° 03-12. 109), que la société civile immobilière (SCI) Saint-Antoine Béarn est propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Parisienne de parking ; que Mme X..., administrateur provisoire de la SCI, désignée par ordonnance du 13 juin 1990, a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer dû par la société Parisienne de parking à compter du 1er janvier 1991 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de l'assignation délivrée le 3 février 1999, alors, selon le moyen :
1° / que la désignation par le juge des référés d'un administrateur provisoire à l'effet d'administrer et de gérer tant activement que passivement une personne morale investit le mandataire judiciaire de tous les pouvoirs appartenant aux dirigeants statutaires qui en sont dessaisis ; que Mme X... faisait valoir que, désignée par ordonnance de référé pour administrer et gérer tant activement que passivement la SCI bailleresse, elle avait, en vertu de l'article 14 des statuts, pouvoir d'introduire l'action en fixation d'un loyer en renouvellement du bail ; qu'en énonçant, pour écarter implicitement mais nécessairement les conclusions de l'administrateur judiciaire, que la mission dont il était investi ne lui conférait, dès lors qu'il était simplement le représentant habilité de la personne morale et non son représentant légal, que le pouvoir d'accomplir des actes de conservation et d'administration impliqués par toute gestion courante, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance de référé du 13 juin 1990 et violé les articles 32 et 117 du nouveau code de procédure civile ;
2° / que la décision de référé du 13 juin 1990 ayant désigné Mme X... comme administrateur provisoire de la bailleresse, lui avait confié mission " de réviser notamment toutes les situations locatives " et non pas seulement d'introduire des actions en révision de loyer ; qu'en décidant que la nature conservatoire de la mission impartie à Mme X... ne l'autorisait pas à saisir le juge des loyers commerciaux d'une demande tendant à voir fixer la valeur locative en renouvellement à compter du 1er janvier 1991, la bailleresse ne pouvant demander qu'une révision de loyer sur le fondement de l'article L. 145-37 du code de commerce, opération expressément visée dans le dispositif de l'ordonnance de référé du 13 juin 1990, considérant ainsi que cette ordonnance avait simplement confié mission à Mme X... de présenter des demandes de révision de loyer là où elle lui conférait sans restriction et de façon générale pouvoir de " réviser toutes les situations locatives ", la cour d'appel a dénaturé ladite ordonnance en violation de l'article 1134 du code civil ;
3° / que l'ordonnance de référé du 13 juin 1990 ayant désigné Mme X... à l'effet d'administrer et de gérer tant activement que passivement la bailleresse, et notamment de " prendre toutes les décisions utiles ", ne lui conférait pas simplement pouvoir d'accomplir des actes de conservation et d'administration impliqués par toute gestion courante, mais également celui de prendre toute décision utile à la SCI ; qu'en prononçant la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée par Mme X... à la locataire aux fins de voir fixer le loyer en renouvellement du bail à compter du 1er janvier 1991, sans constater que la demande ne présentait aucune utilité pour la personne morale, quand, introduite en 1999 aux fins de voir juger que le bail avait été renouvelé en 1991, soit huit ans avant, elle avait en réalité pour objet de régulariser une situation préjudiciable à la bailleresse et d'obtenir au profit de celle-ci un rappel conséquent de loyers, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par l'ordonnance du 13 juin 1990 et violé les article 1351 du code civil ainsi que 32 et 117 du nouveau code de procédure civile ;
4° / qu'à travers la cinquième résolution adoptée à l'unanimité de tous les associés de la SCI, l'assemblée générale du 6 mars 1991 avait demandé à l'administrateur judiciaire de présenter requête aux fins de voir désigner un expert chargé d'évaluer le loyer du garage au 1er janvier 1991 en vue d'un renouvellement de bail prenant effet à cette date, cette résolution n'ayant nullement présenté le renouvellement du bail comme simplement éventuel, tandis que, par la sixième résolution, également prise à l'unanimité, les associés avaient refusé à l'administrateur judiciaire l'autorisation de signer, non l'acte en renouvellement du bail, mais un tel acte " moyennant le loyer qui sera (it) fixé par l'expert désigné par le tribunal " ; qu'en décidant que le principe du renouvellement du bail au 1er janvier 1991 n'avait pas été accepté par la SCI lors de l'assemblée générale en question, quand ce qui avait été refusé était non l'autorisation demandée par l'administrateur judiciaire de signer l'acte de renouvellement du bail mais celle de le faire moyennant le loyer fixé par l'expert désigné par le tribunal, la cour d'appel a dénaturé les cinquième et sixième résolutions de l'assemblée générale du 6 mars 1991 en violation de l'article 1134 du code civil ;
5° / que l'accord des parties sur le principe du renouvellement du bail, même si elles n'avaient pas agréé le loyer du bail renouvelé, couvrait la nullité ou l'absence des formalités préalables à la convention ; que Mme X... faisait valoir que, dès le lendemain de l'assemblée générale du 6 mars 1991, bailleresse et locataire avaient adressé une requête conjointe aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire chargé de donner son avis sur la valeur locative en renouvellement du bail à compter du 1er janvier 1991, marquant ainsi sans ambiguïté leur accord sur le principe même du renouvellement à compter du 1er janvier 1991 ; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance du 13 juin 1990 désignant l'administrateur provisoire lui avait confié la mission d'administrer et gérer tant activement que passivement la SCI, réviser notamment toutes les situations locatives, et prendre toutes les décisions utiles à la SCI, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, en a exactement déduit, sans dénaturer ni cette ordonnance ni les résolutions adoptées par l'assemblée générale de la SCI le 6 mars 1991, que si l'administrateur provisoire pouvait accomplir les actes de conservation et d'administration impliqués par toute gestion courante, la nature conservatoire de sa mission ne l'autorisait pas à saisir le juge des loyers commerciaux d'une demande tendant à faire fixer le prix d'un bail renouvelé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Michèle Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire, venant aux droits de Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Michèle Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire, venant aux droits de Mme X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois mai deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.