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03/05/2007 | FRANCE | N°05-12340

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2007, 05-12340


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 février 2005), que les salariés de la Société de fabrication et de commercialisation (SOFACO) ont ratifié le 29 septembre 1992 à la majorité des deux tiers un contrat de participation aux résultats de l'entreprise proposé par l'employeur ; que ce contrat, conclu pour une durée de cinq années à compter du 1er juillet 1991, prévoyait que sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties contractantes trois mois au moins avant la date de son échéance normale, il se renouvellerait par tacite reconduction et par exercice ; que la société

SOFACO ayant cessé d'appliquer le contrat à compter de l'exercice o...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 février 2005), que les salariés de la Société de fabrication et de commercialisation (SOFACO) ont ratifié le 29 septembre 1992 à la majorité des deux tiers un contrat de participation aux résultats de l'entreprise proposé par l'employeur ; que ce contrat, conclu pour une durée de cinq années à compter du 1er juillet 1991, prévoyait que sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties contractantes trois mois au moins avant la date de son échéance normale, il se renouvellerait par tacite reconduction et par exercice ; que la société SOFACO ayant cessé d'appliquer le contrat à compter de l'exercice ouvert en 1995, le syndicat de la métallurgie de la Loire CFDT a saisi la juridiction civile d'une demande tendant à sa condamnation à constituer une réserve spéciale de participation pour les exercices 1995, 1996 et 1997 et à la répartir entre les salariés de l'entreprise conformément au contrat de participation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SOFACO fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du syndicat de la métallurgie de la Loire CFDT, alors, selon le moyen :

1°/ que le mandat d'agir en justice nécessite un pouvoir spécial de telle sorte que les dispositions statutaires du syndicat qui se bornent à indiquer que "le bureau syndical désigne les personnes chargées de réaliser divers actes mais qu'en cas d'urgence le secrétaire général peut toujours engager une instance judiciaire, validée dès que possible par le bureau syndical" ne confèrent nullement au secrétaire général de ce syndicat un mandat permanent et exprès d'agir en justice au nom de ce dernier ; qu'en conséquence, en considérant que M. X..., secrétaire général du syndicat de la métallurgie de la Loire CFDT, avait qualité pour représenter le syndicat, la cour d'appel a violé les articles 1138 du code civil et 117 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ont l'obligation de relever, au besoin d'office, les irrégularités affectant l'acte ; que tel est le cas de l'action exercée par un membre d'une organisation syndicale qui prétend agir en son nom, mais qui ne produit qu'un pouvoir signé "pour ordre" dont l'identité et la qualité du signataire ne sont pas précisées ; que dès lors, en s'abstenant, au besoin d'office, de relever cette irrégularité de fond comme elle en avait pourtant le devoir, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 12, alinéa 3, 117 et 120 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a estimé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que le bureau du syndicat de la métallurgie de la Loire CFDT avait adopté une délibération donnant pouvoir à son secrétaire général d'agir en justice en son nom contre la société SOFACO, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société SOFACO fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du syndicat de la métallurgie de la Loire CFDT, alors, selon le moyen :

1°/ que le syndicat non signataire d'un accord collectif n'est recevable à en demander l'exécution sur le fondement de l'article L. 411-11 du code du travail, qu'à la condition qu'il s'agisse d'un accord étendu par voie réglementaire ; qu'en conséquence le syndicat de la métallurgie de la Loire CFDT, non signataire de l'accord de participation du 29 septembre 1992, simple accord d'entreprise insusceptible d'extension, était irrecevable à en demander l'exécution ; qu'en admettant néanmoins la recevabilité de l'action du syndicat, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du code du travail ;

2°/ que le syndicat qui agit pour la défense des intérêts collectifs des salariés sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-11 du code du travail est irrecevable à défendre en son nom propre les intérêts individuels du salarié ; qu'en conséquence, en condamnant, à la demande du syndicat, la société SOFACO à payer des sommes au titre de la participation pour les années 1995, 1996 et 1997, et à répartir ces sommes entre les salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du code du travail ;

Mais attendu d'abord qu'indépendamment de l'action réservée par l'article L. 135-5 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 411-11 de ce code l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ;

Attendu ensuite que la cour d'appel qui a relevé que l'action du syndicat de la métallurgie de la Loire CFDT tendait à la condamnation de l'employeur à constituer une réserve spéciale de participation d'un certain montant pour chacun des exercices litigieux ainsi qu'à sa répartition entre les salariés de l'entreprise et non à la constitution de droits déterminés au profit de salariés nommément désignés, en a exactement déduit que le syndicat ne défendait pas en son nom propre les intérêts individuels des salariés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société SOFACO fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accord de participation du 29 septembre 1992 était demeuré en vigueur pour les exercices 1995, 1996 et 1997, ordonné la constitution par la société SOFACO de la réserve de participation à hauteur de certaines sommes pour ces exercices ainsi que la répartition de ces sommes entre les salariés de l'entreprise selon les règles prévues à l'accord de participation, alors, selon le moyen :

1°/ que le renouvellement d'un accord par tacite reconduction résulte de la poursuite des relations contractuelles et de l'absence de volonté contraire exprimées formellement ou tacitement ; qu'en l'espèce, s'il était exact que la société SOFACO n'avait pas manifesté d'opposition formelle au renouvellement avant le terme de l'accord de participation, il n'était pas contesté que postérieurement à ce terme, soit le 31 décembre 1995, l'accord n'avait plus été exécuté, ce dont la direction et le délégué syndical CFDT avaient pris acte ; qu'en conséquence, l'accord de participation n'avait pu faire l'objet d'un renouvellement par tacite reconduction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 442-1, L. 442-5 et L. 121-1 du code du travail, ensemble les articles 1101 et 1134 du code civil ;

2°/ que si les entreprises de moins de cinquante salariés sont libres de se soumettre volontairement au régime de participation prévu par les articles L. 442-1 et suivants du code du travail, du moins cette soumission doit-elle résulter d'une manifestation expresse de volonté dépourvue d'équivoque ; qu'en l'espèce, loin de comporter une telle manifestation de volonté, l'accord de participation du 29 septembre 1992 comportait au contraire dans son préambule la mention qu'il était conclu en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 faisant obligation aux entreprises de plus de cinquante salariés de faire participer ceux-ci aux résultats de l'entreprise ; qu'en conséquence, la société SOFACO n'avait jamais manifesté l'intention non équivoque de se soumettre au régime de participation dans l'hypothèse où elle viendrait à compter moins de cinquante salariés, et avait même en pratique immédiatement cessé d'appliquer l'accord dès que cette condition d'effectif n'avait plus été remplie ; qu'en considérant que postérieurement au terme de l'accord de septembre 1992, et alors que l'entreprise comptait moins de cinquante salariés, celle-ci devait par tacite reconduction conclure un nouvel accord de participation, la cour d'appel qui s'est justifiée par le motif inopérant selon lequel aucune disposition légale ne prévoit la suspension de l'application du régime de participation en cas d'abaissement des effectifs, a violé les articles L. 121-1, L. 442-1 et L. 442-15 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que la clause de renouvellement par tacite reconduction de l'accord de participation du 29 septembre 1992 ne comportait aucune stipulation excluant son application en cas d'abaissement de l'effectif de l'entreprise en dessous du seuil d'assujettissement au régime de participation, a exactement décidé qu'à défaut de dénonciation de l'accord par l'employeur dans les conditions qu'il prévoyait, l'entreprise était demeurée soumise au régime de participation pendant les exercices litigieux, peu important le nombre de salariés alors employés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de fabrication et commercialisation Sofaco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SOFACO à verser la somme de 2 500 euros au syndicat de la métallurgie de la Loire CFDT ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-12340
Date de la décision : 03/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Accord de participation - Clause de renouvellement par tacite reconduction - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Accord de participation - Seuil d'assujettissement - Abaissement de l'effectif en dessous du seuil d'assujettissement - Application de l'accord - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Accord de participation - Seuil d'assujettissement - Abaissement de l'effectif en dessous du seuil d'assujettissement - Dénonciation de l'accord - Défaut - Portée

Dès lors que la clause de renouvellement par tacite reconduction d'un accord de participation ne comporte aucune stipulation excluant son application en cas d'abaissement de l'effectif de l'entreprise en dessous du seuil d'assujettissement au régime de participation, une cour d'appel a exactement décidé qu'à défaut de dénonciation de l'accord par l'employeur avant l'échéance de son terme dans les conditions qu'il prévoyait, l'entreprise était demeurée soumise au régime de participation pendant les exercices postérieurs, objets du litige, peu important le nombre de salariés alors employés


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2007, pourvoi n°05-12340, Bull. civ. 2007, V, N° 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 68

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: M. Chauviré
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.12340
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