Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 2005), que M. X... a été victime le 5 avril 1996 d'un malaise cardiaque que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, avec l'attribution d'une rente calculée sur un taux d' incapacité temporaire totale fixé en dernier lieu à 46 % ; que la caisse régionale d'assurance maladie lui ayant attribué une pension d'invalidité de 2° catégorie à compter du 8 octobre 2001, il a demandé que le montant de sa rente accident du travail soit porté à une somme équivalente au montant de la pension d'invalidité à laquelle il pouvait prétendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 434-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que selon les termes de l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale, l'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail dont l'état d'invalidité subit à la suite de l'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité ; en considérant que l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale conditionne l'attribution d'une pension d'invalidité pour les bénéficiaires de l'assurance accidents du travail à l'existence d'une affection indépendante de celle indemnisée au titre d'accident du travail, la cour a violé l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale en ajoutant aux dispositions de cet article une condition qu'il ne comporte pas ;
2°/ qu' aux termes de l'article L. 434-2 pris en son alinéa 5 du code de la sécurité sociale, lorsque l'état d'invalidité est susceptible d'ouvrir droit à une pension, la rente accordée à la victime est portée au montant de la pension d'invalidité si elle est inférieure à celle-ci sauf si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales ; en considérant que les disposition de l'article précité excluent de la majoration de rente les assurés bénéficiaires d'une pension d'invalidité alors que cette exclusion est uniquement circonscrite à l'hypothèse dans laquelle l'invalidité précède l'accident de travail, la cour a violé par fausse application les dispositions précitées ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que les dispositions de l'article L. 434-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, selon lesquelles, lorsque l'état d'invalidité est susceptible d'ouvrir droit à une pension d'invalidité dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivant du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime, en vertu des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci, ne sauraient s'entendre comme permettant à un assuré de bénéficier à la fois, au titre d'un même état, d'une pension d'invalidité et d'une rente majorée, ce qui aurait pour effet d'indemniser deux fois les mêmes séquelles ; qu'ayant constaté que M. X... bénéficiait d'une pension d'invalidité en raison d'une affection indépendante de celle provoquée par l'accident du travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne saurait prétendre à ce titre à une majoration de la rente indemnisant les séquelles de son accident du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Nanterre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.