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25/04/2007 | FRANCE | N°06-87995

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2007, 06-87995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par l'administration des douanes, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 13

septembre 2006, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par l'administration des douanes, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 13 septembre 2006, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mohamed X...
X... du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 392, 414, 417-2-c, 423-1, 423-2, 424, 425, 427, 422 bis, 437, 438, 469, 419 et 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt, infirmant le jugement entrepris, a relaxé le prévenu du chef du délit d'importation sans déclaration de marchandise prohibée ;
"aux motifs que «lors de l'établissement de la procédure d'infraction douanière, seules les déclarations de Fethi X...
X... ont été recueillies, Mohamed X...
X... n'ayant fait aucune déposition personnelle ; que celui-ci a été entendu une fois et de manière très brève par les policiers ; que s'il est établi par les déclarations de Christian Y..., de Fethi X...
X... et de Mohamed X...
X... que ce dernier est intervenu dans les démarches auprès du commissionnaire en douanes, notamment en lui remettant des documents revêtus de faux tampons, il n'existe pas dans la procédure d'éléments de nature à établir que Mohamed X...
X... avait conscience du fait que ces tampons étaient des faux, les faux n'étant pas facilement décelables et qu'il participait à une importation illégale, alors qu'il justifie par ailleurs d'une activité professionnelle stable tout à fait étrangère au commerce de son frère Fethi X...
X... ; qu'il convient, faute d'élément intentionnel, de relaxer Mohamed X...
X... du chef des poursuites» ;
"1°) alors que les juges ne peuvent entrer en voie de relaxe que pour autant que les faits dont ils sont saisis ne constituent aucune infraction ; que la demanderesse rappelait dans ses écritures d'appel que «pour l'opération vers Gênes, le titre de transit n'a jamais été apuré ce qui veut dire que les marchandises ne sont pas arrivées à destination et ont été écoulées sur le marché communautaire» ; qu'en renvoyant le prévenu des fins de la poursuite pour les faits relatifs au transit des marchandises à destination de Marseille au motif qu'il n'avait pas conscience que les documents remis au commissionnaire en douane étaient revêtus de faux tampons sans rechercher si Mohamed X...
X... n'était pas impliqué dans le délit de soustraction de la marchandise, circulant sous un régime suspensif, à destination de Gênes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés ;
"2°/ alors que le détenteur des marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude ; qu'il ne peut combattre cette présomption qu'en établissant sa bonne foi ; qu'en jugeant que la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas rapportée car «il n'existe pas dans la procédure d'éléments de nature à établir que Mohamed X...
X... avait conscience du fait que ces tampons étaient des faux, les faux n'étant pas facilement décelables, et qu'il participait à une importation illégale, alors qu'il justifie par ailleurs d'une activité professionnelle stable tout à fait étrangère au commerce de son frère», la cour d'appel a statué par des motifs qui n'établissent pas que le prévenu ait rapporté la preuve de sa bonne foi, et qui sont inopérants en ce qu'ils sont fondés sur la nature de sa profession, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre les 15 janvier et 7 novembre 1998, cinq titres de transit relatifs à des marchandises provenant de Thaïlande et déclarées pour l'exportation en Tunisie ont été émis par la société Cosmar International, commissionnaire en douane, pour le compte de Fethi X...
X... ; qu'une enquête a fait apparaître que ces titres n'ont jamais été enregistrés par les services douaniers, que les marchandises n'ont pas été exportées et que les cachets de l'administration qui ont permis l'apurement du régime de transit sont faux ; que l'enquête ayant également révélé que le frère de Fethi X...
X..., Mohamed X...
X..., avait pris en charge les marchandises pour les confier à un intermédiaire, après édition des titres de transit, et avait apporté, à la société Cosmar International, les volets détachables des titres, visés par l'administration des douanes, ce dernier a été poursuivi pour importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
Attendu que, pour le relaxer, l'arrêt attaqué relève que s'il est établi que Mohamed X...
X... est intervenu dans les démarches auprès du commissionnaire en douane, notamment en lui remettant des documents revêtus de faux tampons, il n'existe pas, dans la procédure, d'éléments de nature à établir que le prévenu avait conscience du fait que ces tampons étaient des faux, les faux n'étant pas facilement décelables, et qu'il participait à une importation illégale, alors qu'il justifie, par ailleurs, d'une activité professionnelle stable étrangère au commerce de son frère Fethi X...
X... ; que les juges en déduisent qu'il convient, faute d'élément intentionnel, de relaxer Mohamed X...
X... du chef des poursuites ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il ne résulte pas que le prévenu ait établi sa bonne foi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 septembre 2006, en ses seules dispositions douanières ayant relaxé Mohamed X...
X... du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet conseillers de la chambre, Mmes Degorce, Labrousse, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87995
Date de la décision : 25/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Responsabilité pénale - Fait justificatif - Bonne foi - Preuve - Charge

DOUANES - Infraction douanière - Fait justificatif - Bonne foi - Preuve - Charge

Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que le prévenu a pris en charge des marchandises ayant circulé de manière irrégulière sous le régime du transit et est intervenu dans les démarches auprès du commissionnaire en douane, notamment en lui remettant des documents revêtus de faux tampons, la relaxe du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées au motif qu'il n'existe pas, dans la procédure, d'éléments de nature à établir qu'il avait conscience du fait que les tampons étaient des faux et qu'il participait à une importation illégale, alors qu'il justifie par ailleurs d'une activité professionnelle stable tout à fait étrangère au commerce des marchandises en cause. En effet il ne résulte pas de tels motifs que le prévenu ait rapporté la preuve de sa bonne foi


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 2007, pourvoi n°06-87995, Bull. crim. criminel 2007, N° 109, p. 518
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 109, p. 518

Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: M. Soulard
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.87995
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