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13/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952293

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 13 septembre 2006, JURITEXT000006952293


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 13 SEPTEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/07467 S.A. GAN ASSURANCES IARD Michel X... S.A. ALAZARD ET ROUX C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE MACIF PROVENCE MEDITERRANEE Karine Y... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 19 Décembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 02/270. APPELANTS S.A. GAN ASSURANCES IARD SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 630.224.289 Euros, RCS PARIS B 542 063

797 , prise en la personne de son Président du Directoire en exer...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 13 SEPTEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/07467 S.A. GAN ASSURANCES IARD Michel X... S.A. ALAZARD ET ROUX C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE MACIF PROVENCE MEDITERRANEE Karine Y... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 19 Décembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 02/270. APPELANTS S.A. GAN ASSURANCES IARD SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 630.224.289 Euros, RCS PARIS B 542 063 797 , prise en la personne de son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 8/10 rue d'Astorg - 75008 PARIS représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de la SCP CABINET DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Michel X... ... par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté de la SCP CABINET DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE S.A. ALAZARD ET ROUX Société au capital de 49.241.00 Euro, inscrite au RCS de TARASCON B 736 180 092, prise en la personne de son Président domicilié au siège, Chemin de la Grasille - 13150 TARASCON représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de la SCP CABINET DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE, assignée prise en la personne de son représentant habilité, domicilié en cette qualité au siège sis, 8 rue Jules Moulet - 13006 MARSEILLE défaillante MACIF PROVENCE MEDITERRANEE Société d'Assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, Centre de Gestion - BP 2069 - 13641 ARLES CEDEX représentée par Me Jean-Marie Z..., avoué à la Cour, assistée de

Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame Karine Y... née le 26 Septembre 1979 à MIRAMAS (13140), demeurant 14 Lotissement A... Calans - 13890 MOURIES représentée par Me Jean-Marie Z..., avoué à la Cour, assistée de Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Mai 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mr RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Elisabeth B..., Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève Z... A... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2006, Signé par Madame Elisabeth B..., Présidente et Madame Geneviève Z..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. E X P O C... É D U D... I T I G E

Mlle Karine Y..., automobiliste assurée auprès de la M.A.C.I.F. PROVENCE MÉDITERRANÉE, a été victime, le 3 mai 1999 à SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Michel X... et assuré auprès de la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD au nom de la S.A. ALAZARD ET ROUX.

Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de TARASCON a : - Dit recevable l'intervention volontaire de la S.A. ALAZARD ET ROUX, - Dit que la faute commise par

Mlle Karine Y... dans l'accident survenu le 3 mai 1999 a pour effet de limiter l'indemnisation des dommages qu'elle a subis, - Dit que cette limitation se fera à hauteur de 50 % au regard de la faute commise par M. Michel X..., -Dit sa décision commune à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C.P.A.M.) des Bouches-du-Rhône, - Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice :

- Ordonné une mesure de consultation de Mlle Karine Y... confiée au Dr. Jean-Jacques LEGîUIL, - Débouté Mlle Karine Y... de sa demande de provision, - Réservé l'examen des frais et dépens.

M. Michel X..., la S.A. ALAZARD ET ROUX et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 1er avril 2003 (enrôlé le 23 avril 2003).

Vu l'assignation de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône notifiée à personne habilitée le 18 juillet 2003 à la requête de M. Michel X..., de la S.A. ALAZARD ET ROUX et de la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD.

Vu les conclusions de Mlle Karine Y... et de la M.A.C.I.F. PROVENCE MÉDITERRANÉE en date du 11 avril 2006.

Vu les conclusions de M. Michel X..., de la S.A. ALAZARD ET ROUX et de la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD en date du 28 avril 2006.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mai 2006.

M O T I F C... D E D... ' A R R Ê T

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation.

Attendu que c'est donc à tort que le premier juge - après avoir

retenu une faute à l'encontre de Mlle Karine Y... - s'est livré à une analyse du comportement de l'autre conducteur impliqué, M. Michel X..., pour également retenir une faute à son encontre et limiter, de ce fait, de moitié l'indemnisation des dommages subis par Mlle Karine Y... ; qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé et qu'il sera à nouveau statué sur les demandes des parties.

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, en particulier de la procédure établie par la Brigade de Gendarmerie de SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE et du rapport d'expertise rédigé par M. Bernard E..., expert commis par jugement avant dire droit du 2 juin 2000, que l'accident s'est produit le 3 mai 1999 à 6 h. sur la commune de SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE, hors agglomération, à l'intersection du C.D. 24 et du C.D. 99, à l'aube, par temps légèrement pluvieux ; qu'à ce carrefour un signal "Céder le passage" impose aux conducteurs circulant sur le C.D. 24 de laisser la priorité aux conducteurs circulation sur le C.D. 99.

Attendu que Mlle Karine Y... circulait sur le C.D. 24 en direction du C.D. 99 sur lequel circulait M. Michel X... dans le sens CAVAILLON - SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE, qu'en franchissant le carrefour à l'intersection de ces deux routes, le véhicule de Mlle Karine Y... a été percuté par celui de M. Michel X... qui venait de sa droite.

Attendu que Mlle Karine Y... était bien débitrice de la priorité à l'égard de M. Michel X... en raison du signal "Céder le passage" à l'intersection.

Attendu qu'entendus lors de l'enquête de Gendarmerie, Mlle Karine Y... et ses passagers n'ont conservé aucun souvenir des circonstances de l'accident, que pour sa part M. Michel X... a fait la déposition suivante :

"Lorsque je suis arrivé à hauteur du carrefour avec le C.D. 24, route

d'EYGUALIERES, j'ai vu un véhicule qui sortait de cette route. Celui-ci est allé tout droit. Lorsque cette voiture est sortie, je me trouvais à environ une vingtaine de mètres. Je roulais à 80 km/h. Je ne me rappelle plus si j'ai freiné. Je me rappelle avoir donné un coup de volant pour éviter le véhicule. Mais il était trop tard. J'ai percuté ce véhicule au niveau de la portière arrière droite. Sous le choc, mon véhicule est allé dans le fossé sur la gauche de la chaussée du C.D. 99 dans le sens CAVAILLON - SAINT-RÉMY. L'autre véhicule est allé s'immobiliser sur le bas-côté à droite de la chaussée."

Attendu qu'au cours des opérations d'expertise Mlle Karine Y... a indiqué à l'expert qu'elle ne connaissait pas la route et qu'elle ne s'était pas aperçue qu'elle arrivait dans un carrefour, continuant sa route tout droit à une vitesse d'environ 50 à 60 km/h sans s'arrêter. Attendu que l'expert a constaté sur le C.D. 24 la présence d'un panneau de pré-signalisation "Céder le passage" 150 mètres avant

Attendu que l'expert a constaté sur le C.D. 24 la présence d'un panneau de pré-signalisation "Céder le passage" 150 mètres avant l'intersection, puis d'un panneau "Céder le passage" à 7 mètres de l'intersection et d'une limite d'arrêt à l'intersection, matérialisée au sol à la peinture, que l'expert précise qu'en raison de la visibilité sur le C.D. 24 pour un conducteur automobile, l'arrêt à la limite matérialisée au sol est impératif pour pouvoir s'assurer qu'aucun véhicule n'arrive sur le C.D. 99.

Attendu enfin que dans ses conclusions d'appel, Mlle Karine Y... ne conteste pas ne pas avoir respecté la signalisation "Céder le passage" et avoir donc commis une faute (page 5, 3ème paragraphe).

Attendu dans ces conditions qu'il est établi qu'en franchissant le carrefour où elle était débitrice de la priorité, sans même ralentir

et sans respecter la priorité des véhicules circulant sur le C.D. 99 alors que selon le rapport d'expertise il était impératif de marquer un temps d'arrêt pour pouvoir respecter cette priorité, Mlle Karine Y... a commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages qu'elle a subis lors de l'accident de la circulation du 3 mai 1999.

Attendu que sans s'arrêter, comme le fait longuement Mlle Karine Y... dans ses conclusions, au comportement de l'autre automobiliste impliqué dans cet accident, il apparaît que cette faute, par sa nature et son extrême gravité, a pour effet d'exclure l'indemnisation de dommages subis par Mlle Karine Y... lors de cet accident de la circulation.

Attendu qu'en conséquence Mlle Karine Y... et la M.A.C.I.F. PROVENCE MÉDITERRANÉE seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD la somme de 1.500 ç au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que Mlle Karine Y... et la M.A.C.I.F. PROVENCE MÉDITERRANÉE, parties perdantes, seront solidairement condamnées au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel. P A R C E C... M O T I F C...

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Dit que Mlle Karine Y... a commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages qu'elle a subis lors de l'accident de la

circulation du 3 mai 1999.

Dit que cette faute a pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages subis par Mlle Karine Y... lors de cet accident de la circulation.

Déboute en conséquence Mlle Karine Y... et la M.A.C.I.F. PROVENCE MÉDITERRANÉE de l'ensemble de leurs demandes.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Bouches-du-Rhône.

Condamne solidairement Mlle Karine Y... et la M.A.C.I.F. PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ç) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement Mlle Karine Y... et la M.A.C.I.F. PROVENCE MÉDITERRANÉE aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. LIBERAS, BUVAT, MICHOTEY, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame Z...

Madame B... F...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952293
Date de la décision : 13/09/2006

Analyses

En vertu des dispositions de l'article 4 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation. C'est donc à tort que le premier juge - après avoir retenu une faute à l'encontre de la victime d'un acident de la circulation - s'est livré à une analyse du comportement de l'autre conducteur impliqué pour également retenir une faute à son encontre et limiter, de ce fait, de moitié l'indemnisation des dommages subis parla victime


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-09-13;juritext000006952293 ?
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