Sur le premier moyen :
Vu l'article 546 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ;
Attendu qu'un jugement du 20 septembre 2001 a prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés sans énonciation des griefs en application de l'article 248 -1 du code civil, dit que l'épouse pourrait conserver l'usage du nom du mari, confié à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun, fixé le droit de visite du père et condamné ce dernier à payer à Mme Y... une certaine somme mensuelle pour sa contribution à l'entretien de l'enfant ; que Mme Y... a fait appel de ce jugement et demandé le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. Z..., l'augmentation de la contribution mise à sa charge et l'allocation d'une prestation compensatoire et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt, l'appel formé par l'épouse contre les dispositions du jugement relatives au prononcé du divorce, l'arrêt retient que le divorce a été rendu aux torts partagés des époux, sans énonciation de motifs, conformément aux conclusions concordantes des parties en première instance et que les demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts doivent être considérées comme nouvelles et irrecevables en vertu des dispositions de l'article 566 du nouveau code de procédure civile, dès lors que la cour n'est plus saisie de la demande en divorce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme Y... avait saisi le tribunal d'une demande en divorce pour faute aux torts du mari et que le premier juge avait prononcé le divorce aux torts partagés des époux, ce dont il résultait que l'épouse avait intérêt à contester l'attribution des torts, peu important l'existence de conclusions concordantes des parties sur l'application de l'ancien article 248-1 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.