Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 avril 2006), que M. X... a déposé le 4 septembre 2003 auprès de la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) une demande d'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité instituée par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que le 6 mai 2004, alors qu'il avait cessé son activité professionnelle le 31 mars 2004, la caisse lui a notifié une décision lui attribuant cette allocation à compter du 1er avril 2004, sur la base d'un salaire de référence excluant les indemnités compensatrices versées avec sa dernière paie, au titre de journées de repos dites RTT, dont il n'avait pu bénéficier avant de quitter son emploi ;
Attendu que la caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors, selon le moyen, que l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a pour but de permettre à son bénéficiaire de cesser son activité tout en conservant, dans la limite d'un plafond, le niveau de rémunération habituelle qui était le sien auparavant ; que le salaire de référence servant de base à la détermination du montant de cette allocation "est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée" ; que ce salaire de référence est donc égal à la somme de tous les éléments de rémunération qui, d'une part, entraient dans l'assiette des cotisations sociales et, d'autre part, avaient un caractère régulier ; qu'en retenant, pour décider d'inclure dans ce salaire de référence les indemnité de réduction du temps de travail perçues par l'assuré au titre de ses douze derniers mois d'activité salariée, que ces indemnités entraient bien dans l'assiette des cotisations sociales sans tenir compte du fait qu'il ne s'agissait pas d'un élément de salaire ayant un caractère régulier, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2 du décret d'application n° 99-247 du 29 mars 1999 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions des articles 41 II, alinéa 1er, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 2, alinéa 1er, de son décret d'application n° 99-247 du 29 mars 1999 selon lesquelles le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité, la cour d'appel qui a justement retenu que l'indemnité compensatrice litigieuse entrait dans les prévisions de ce dernier texte, en a exactement déduit que son montant devait être pris en compte dans le salaire de référence servant de base au calcul de l'allocation précitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAM de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM de Normandie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.