Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle du Mans assurances, la société Bureau Véritas, M.Y..., la société MAAF, la société AGF, la société SMABTP, la société IPIGA, M.Z..., ès qualités, M.A..., ès qualités, les époux B..., les époux C..., M.D..., les époux E..., les époux F..., les époux G..., les époux H..., les époux I..., les époux J..., les époux ZZZ..., les époux K..., les époux L..., les époux M..., M.N..., M.O..., les époux P..., les époux Q..., les époux R..., les époux S..., les époux T..., les époux U..., les époux V..., M.W..., Mme V..., les époux XX..., les époux YY..., Mme AA..., les époux BB..., les époux CC... et les époux DD... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1604 et 1184 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,27 octobre 2005), que la Société civile de construction vente Les Inédites (la SCCV) a vendu en l'état futur d'achèvement des maisons individuelles qui ont été réalisées par la société Sofi Ouest ; qu'arguant de défauts affectant les toitures en ardoise, les époux X..., sous-acquéreurs venant aux droits des époux B..., ont assigné la SCCV et Sofi Ouest en paiement des sommes nécessaires à la mise en conformité de la chose vendue ;
Attendu que pour rejeter la demande l'arrêt retient qu'en l'absence de preuve de la présence de pyrites oxydantes et de toute démonstration d'un vice, fût-il esthétique, il ne peut être retenu une non-conformité du fait de constatations relatives à la présence d'ardoises présentant une légère coffinité sur les versants nord et sud de la maison B... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les ardoises livrées par la SCCV n'étaient pas conformes aux documents contractuels qui prévoyaient la fourniture d'ardoises de premier choix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux X... de leurs demandes, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne, ensemble, les sociétés SCCV Les Inédites et Sofi Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés SCCV Les Inédites et Sofi Ouest à payer 2 000 euros aux époux X... ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.