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25/04/2007 | FRANCE | N°06-10283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 avril 2007, 06-10283


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 2005), que par acte du 4 mai 1988, la société civile immobilière Centre commercial de Chambéry (la SCI) a donné un immeuble à usage commercial à bail à construction d'une durée de 30 ans à la société Natiocrédimurs ; qu'il était précisé que le loyer d'un montant hors taxes de 150 000 francs (22 867 euros), révisable annuellement en fonction des variations de l'indice national de la construction publié par l'INSEE, et payable trimestriellement, et pour la première fois les 1er mai et 1er novembre 1988, pendant la période

où le preneur serait la société Natiocrédimurs, devait être acquitté...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 2005), que par acte du 4 mai 1988, la société civile immobilière Centre commercial de Chambéry (la SCI) a donné un immeuble à usage commercial à bail à construction d'une durée de 30 ans à la société Natiocrédimurs ; qu'il était précisé que le loyer d'un montant hors taxes de 150 000 francs (22 867 euros), révisable annuellement en fonction des variations de l'indice national de la construction publié par l'INSEE, et payable trimestriellement, et pour la première fois les 1er mai et 1er novembre 1988, pendant la période où le preneur serait la société Natiocrédimurs, devait être acquitté au siège de la société civile professionnelle "Sudre et Lothaire" (la SCP Sudre), notaires, devenue "Sudre, Troly, Meyssan", le bailleur déléguant la totalité des loyers au profit des créanciers inscrits, jusqu'à extinction de leurs créances ; que par acte du 29 janvier 1997, la société Natiocrédimurs a cédé le bail à construction, avec jouissance rétroactive au 1er octobre 1996, à la société Bar Blin, qui l'a elle-même cédé le 31 mars 2001 à la société Alg Brun ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la SCI, la société Bouffard-Mandon, devenue la société Christophe X..., désignée en qualité de liquidateur de cette SCI (la société X..., ès qualités), a, par lettre du 15 janvier 2002 valant mise en demeure, réclamé à la société Bar Blin la totalité des loyers dont cette société était redevable, diminués d'un versement de 76 224,51 euros (500 000 francs) consigné entre les mains du notaire de cette dernière ; qu'après avoir informé la société Bar Blin de l'imputation de cette somme, remise par ce notaire, sur la partie la plus ancienne de la dette, M. X..., ès qualités, a assigné le 9 avril 2002 la société Bar Blin en paiement du solde des loyers, soit la somme de 67 052,78 euros toutes taxes comprises, incluant la part d'indexation ; que la société Bar Blin a assigné le 21 janvier 2003 en intervention forcée et en garantie la société Natiocrédimurs ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 2277 du code civil, ensemble l'article 1256 du même code ;

Attendu que les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans ;

Attendu que pour déclarer prescrite la demande en paiement des loyers antérieurs au 9 avril 1997 et imputer le versement de 76 224,51 euros (500 000 francs) sur le montant des loyers payés postérieurement à cette date, l'arrêt retient que le règlement au bénéfice de M. X..., ès qualités, de cette somme, consignée à titre de loyers par la société Bar Blin entre les mains de son notaire, ne pouvait s'imputer sur la partie la plus ancienne de la dette, soit les loyers dus pour la période du 1er octobre 1996 au 30 avril 1997 parce que ces loyers étaient atteints par la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription libératoire extinctive de cinq ans prévue par l'article 2277 du code civil interdit seulement au créancier d'exiger l'exécution de l'obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branche :

Vu les articles 1234 et 1239 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Bar Blin à payer à M. X..., ès qualités, une certaine somme au titre des loyers, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Bar Blin avait émis le 6 mai 1997 un chèque d'un montant de 11 433,68 euros (75 000 francs) au profit de la SCP Sudre, que la disposition de l'acte de cession prévoyant que le loyer serait payable au siège de cette SCP n'avait d'autre effet que celui de préciser le lieu où le paiement devrait être effectué, sans qu'il y ait lieu de confondre l'étude notariale siégeant en ce lieu avec le bénéficiaire du paiement, dont les parties à l'acte ne pouvaient ignorer qu'il ne pouvait être que le bailleur, que ce dernier a été privé de la perception d'un loyer qui devait légitimement lui revenir au regard des dispositions contractuelles, et qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de déduire ce versement de 11 433,68 euros de la somme réclamée par la liquidation de la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le chèque litigieux, dont le montant avait été adressé le 16 mai 1997 par la SCP Sudre à la caisse agricole mutuelle, avait été établi conformément aux stipulations du bail à construction précisant que le loyer était obligatoirement et intégralement payable au siège de cette SCP et que le bailleur déléguait la totalité des loyers de façon irrévocable au profit des créanciers inscrits, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 1239 du même code ;

Attendu que pour condamner la société Bar Blin à payer à M. X..., ès qualités, une certaine somme au titre des loyers, l'arrêt retient que cette société ne saurait prétendre déduire une somme de 4 089,05 euros (26 822 francs) versée le 10 janvier 2003 sur un compte ouvert à la caisse des règlements pécuniaires des avocats dont on ignore à quoi elle correspond ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette somme n'avait pas été versée à titre d'acompte sur les loyers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-10283
Date de la décision : 25/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du code civil - Exclusion - Loyers - Cas

PAIEMENT - Imputation - Loyers - Consignation - Partie la plus ancienne de la dette atteinte par la prescription - Possibilité

Viole les articles 2277 et 1256 du code civil la cour d'appel qui retient qu'une somme consignée à titre de loyers entre les mains du notaire ne pouvait pas s'imputer sur la partie la plus ancienne de la dette parce que ces loyers étaient atteints par la prescription, alors que la prescription libératoire extinctive de cinq ans prévue par l'article 2277 du code civil interdit seulement au créancier d'exiger l'exécution de l'obligation


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 avr. 2007, pourvoi n°06-10283, Bull. civ. 2007, III, N° 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 61

Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: Mme Lardet
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10283
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