Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2005), que la société Cilama a fait construire une usine de fabrication de crèmes glacées avec le concours de la société GST isolation qui a mis en place des panneaux isothermes fabriqués par la société Plasteurop aux droits de laquelle vient la Société financière et industrielle du Peloux (SFIP) actuellement en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la société Zurich international France a été l'assureur responsabilité civile de la société Plasteurop entre 1989 et 1992 ; qu'après réception, des désordres sont survenus ; que la compagnie Acte IARD, assureur dommages ouvrage, qui avait préfinancé les travaux de réparation, a fait assigner les constructeurs et leurs assureurs ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé contre la société Zurich international France :
Attendu qu'il résulte des motifs et du dispositif des conclusions déposées par la SMABTP devant la cour d'appel que celle-ci a présenté, à titre subsidiaire, une demande à l'encontre de la société Zurich international France tendant à voir cette dernière la garantir de toute condamnation excédant son plafond de garantie ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de déclarer la société Plasteurop solidairement responsable sur le fondement des articles 1792-4 et 2270 du code civil des dommages affectant les panneaux isolants constituant le gros oeuvre de l'usine de la société Cilama et de la condamner à indemniser les dommages imputables à la société SFIP au titre de la responsabilité solidaire de l'article 1792-4 du code civil et de mettre hors de cause les sociétés Zurich international solutions, Axa corporate ainsi que les sociétés Axa royal Belge et ses co-apéritrices alors, selon le moyen :
1°/ que pour relever de la garantie de l'article 1792-4 du code civil, un produit fabriqué doit, à tout le moins, être un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ; qu'un tel produit, soumis à des contraintes spéciales de fabrication destinées à permettre son intégration dans un ouvrage donné, doit donc avoir reçu une spécificité qui le distingue des autres produits du même genre ayant la même finalité intrinsèque ; qu'en l'espèce, le produit litigieux, constitué d'un panneau extérieur en tôle ou polyester, d'une âme en mousse de polyuréthane et d'un parement intérieur en tôle ou en polyester, est fabriqué en taille standard, stocké en l'état, utilisable pour des usages variés salles agroalimentaires, boucheries, abattoirs, wagons, etc. , en bardage, en plafond ou en couverture et vendu sur catalogue ; que le fabricant ignore lors de la conception et de la fabrication la destination que lui donneront ses acquéreurs, qui pourront le découper pour l'adapter à leur projet ; qu'il s'agit ainsi d'un produit indifférencié, sans finalité extrinsèque déterminée qui aurait nécessité, lors de sa conception et de sa production, une spécificité technique qui le différencierait de produits du même genre ayant une même finalité intrinsèque ; que pour juger que ce produit était un EPERS, la cour d'appel a dit qu'il avait une destination bien déterminée, ayant une fonction isothermique et étant fait pour des entrepôts frigorifiques, qu'il répondait aux normes des isolants thermiques et à la réglementation en matière d'hygiène, qu'il avait été découpé aux longueurs précisées par la société GST isolation et que la société avait livré avec les panneaux des accessoires de suspension, de fixation et de finition ; qu'en se déterminant ainsi, selon des caractéristiques qui, pouvant être attribuées à tous les produits du même genre, étaient impropres à caractériser un EPERS, la cour d'appel a violé l'article 1792-4 susvisé ;
2°/ que la cour d'appel a relevé que la conception et le mode d'assemblage des panneaux étaient le fait du seul fabricant, sans participation du maître d'oeuvre, qu'ils n'étaient pas fabriqués selon un cahier des charges établi par ce dernier mais choisis par lui sur un catalogue en fonction des caractéristiques recherchées, que c'est l'usager qui devait s'adapter aux contraintes définies par le fabricant et non l'inverse, le fabricant ayant seul la maîtrise de la structure et de la composition de ces panneaux et que la découpe ne requérait aucune étude spécifique à l'adaptation du produit ; qu'il s'évinçait de ces constatations que ce dernier constituait un élément indifférencié, qui n'avait été ni conçu, ni produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ; qu'en décidant dès lors qu'il constituait un EPERS, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792-4 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel a constaté que la découpe des panneaux n'était pas interdite, qu'elle ne les dénaturait pas pour autant qu'elle respectait les indications du fabricant, et que leur pose avait nécessité, outre cette découpe, une adaptation aux mesures, un assemblage, une fixation par vissage à l'ossature, la réalisation de joints, l'adaptation aux angles ; qu'il s'évinçait de ces constatations que la société GST isolation avait dû procéder à des modifications des panneaux pour les mettre en oeuvre ; qu'en décidant pourtant que ces derniers constituaient des EPERS, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792-4 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que la société Plasteurop avait conçu et fabriqué, pour l'ouvrage en cause, des panneaux isothermes aux longueurs précisées par la société GST isolation, ainsi que des accessoires de suspension, de fixation et de finition, et que les panneaux vendus par la société Plasteurop avaient été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par le fabricant, la cour d'appel en a exactement déduit que le fabricant de ces panneaux conçus et produits pour le bâtiment en cause et mis en oeuvre sans modification, était en application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer 2 000 euros aux sociétés Axa France IARD et GST isolation, ensemble, 2 000 euros à la société Zurich insurance Ireland limited, 2 000 euros aux sociétés Axa corporation solutions assurances, Axa Belgium, Zurich international Belgique, AIG Europe à Bruxelles, Fortis corporate insurance, ensemble et 2 000 euros à la société Acte IARD ; rejette la demande de la SMABTP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.