Joint les pourvois n° 05-20.455 et 05-21.142 ;
Donne acte aux sociétés Axa Corporate solutions assurances, Axa Belgium, Zurich International Belgique, Aix Europe à Bruxelles et Fortis Corporate Insurance du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., liquidateur judiciaire de la Société financière et industrielle du Peloux (SFIP) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2005), que la société Fromagerie de Ravail aux droits de laquelle se trouve par voie de fusion absorption la société Lactalis investissement, a fait construire en 1990-1991, une extension de son usine de fabrication ; que les travaux ont porté sur la création de chambres frigorifiques dont la réalisation a été confiée à la société Travisol, assurée auprès des Mutuelles du Mans (MMA), qui s'est fournie en panneaux isolants auprès de la société Plasteurop aux droits de laquelle a succédé la Société financière et industrielle du Peloux (SFIP) assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que les travaux ont été réceptionnés en deux tranches avec des réserves levées les 30 août 1990 et 19 novembre 1991 ; que des désordres sont apparus sur les panneaux isothermes qui ont été pris en charge par MMA ; que celles-ci et la société Travisol ont assigné la SFIP et la SMABTP aux fins d'obtenir le remboursement des sommes versées au maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil ; que la SFIP a attrait à la cause les assureurs de premier et second rang ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° 04-20.455, le premier moyen du pourvoi provoqué et sur le moyen unique du pourvoi n° 05-21.142, réunis :
Vu l'article 1792-4 du code civil ;
Attendu que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, (EPERS) est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré ;
Attendu que, pour écarter la qualification d'EPERS, l'arrêt ayant relevé que la société Plasteurop avait fourni pour le chantier considéré un certain nombre de panneaux choisis en vue de répondre à des exigences réglementaires en matière d'isolation et en matière sanitaire qui avaient été découpés préalablement à des longueurs précises et avaient été assemblés sur place par un poseur spécialisé au moyen d'accessoires fournis par le fabricant et selon ses recommandations techniques, retient que faute de présenter des caractéristiques suffisantes pour réserver les panneaux à un chantier précis, exclusif de tout autre emploi, ceux-ci constituent des éléments indifférenciés échappant à l'application de l'article 1792-4 du code civil ;
Qu'en exigeant que ces panneaux soient exclusifs de tout autre emploi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal, du pourvoi incident et du pourvoi provoqué du pourvoi n° 04-20.455 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SMABTP aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer la somme de 2 000 euros à la société Gerling Konzern Belgique, 2 000 euros à la société Zurich Insurance Ireland limited, 2 000 euros aux sociétés Axa Corporate solutions assurances, Axa Belgium, Zurich International Belgique, AIG Europe et Fortis Corporate Insurance, ensemble ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.