Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Nîmes, 24 novembre 2005), qu'en 1978, M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison d'habitation à M. Y... ; que par jugement du 7 février 1983, le tribunal de grande instance de Nîmes a déclaré M. Y... responsable des désordres affectant la maison et l'a condamné à payer aux époux X... une somme de 96 554,42 francs ; que par arrêt du 20 novembre 1985, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement sur la responsabilité et a porté à la somme de 165 000 francs la condamnation en paiement de M. Y... ; que M. Y... a exécuté la condamnation prononcée par cet arrêt et s'est pourvu en cassation ; que par arrêt du 27 janvier 1988 (pourvoi n° 86-10.205), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 20 novembre 1985 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier ; que M. Y... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 1er et 2 juin 1988, M. d'Z... étant désigné liquidateur ; que le 19 septembre 1989, ce dernier a demandé, au visa de l'arrêt de cassation, à M. et Mme X... la restitution des sommes versées par M. Y... en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes ; qu'en accord avec le liquidateur, M. et Mme X... ont consigné la somme reçue de M. Y... à la Caisse des dépôts et consignations ; que par arrêt du 7 janvier 1991, la cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi après cassation, a évalué la créance des époux X... sur M. Y... à la somme totale de 138 091,20 francs et dit qu'ils devront se conformer à la procédure collective ; qu'ultérieurement, le liquidateur a demandé la restitution de la somme consignée à la Caisse des dépôts et consignations en invoquant l'arrêt de la cour d'appel de renvoi ; que les époux X... ayant refusé la restitution, le liquidateur les a assignés pour voir juger que les fonds séquestrés appartiennent à la procédure collective et que leur répartition s'effectuera selon les règles légales ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes et de lui avoir ordonné de restituer à M. et Mme X... la somme séquestrée augmentée des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations, alors, selon le moyen, qu'en décidant qu'il n'était pas fondé à invoquer à l'encontre de M. et Mme X... une quelconque créance de restitution de la somme de 25 154,09 euros versée en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 20 novembre 1985, tout en ayant constaté que cet arrêt, en vertu duquel les époux X... détenaient cette somme, avait été cassé et que la cour d'appel de renvoi n'avait que fixé leur créance à la liquidation judiciaire de M. Y..., ce dont il résultait que les époux X... étaient tenus de restituer la somme de 25 154,09 euros versée par M. Y..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'après la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 novembre 1985, le liquidateur avait accepté la proposition de M. et Mme X... de consigner les sommes reçues de M. Y... à la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt retient exactement, par motifs adoptés, que ces sommes ont fait l'objet d'un séquestre conventionnel et, par motifs propres et adoptés, que les sommes ainsi séquestrées, non soumises aux règles de la procédure collective, devaient être restituées à M. et Mme X... ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. d'Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.