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24/04/2007 | FRANCE | N°05-21998

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 avril 2007, 05-21998


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué Montpellier, 17 octobre 2005), que la Société de développement régional de Languedoc-Roussillon, aux droits de laquelle est venue la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la Sodler) a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la Société immobilière d'investissement (la SCI) à qui elle avait consenti un prêt notarié le 8 avril 1992 pour la réalisation d'un programme immobilier ; que la SCI a contesté cette procédure en invoquant la nullité du prêt, au motif que la Sodler, in

stitution financière spécialisée, lui aurait consenti un prêt hors du champ ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué Montpellier, 17 octobre 2005), que la Société de développement régional de Languedoc-Roussillon, aux droits de laquelle est venue la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la Sodler) a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la Société immobilière d'investissement (la SCI) à qui elle avait consenti un prêt notarié le 8 avril 1992 pour la réalisation d'un programme immobilier ; que la SCI a contesté cette procédure en invoquant la nullité du prêt, au motif que la Sodler, institution financière spécialisée, lui aurait consenti un prêt hors du champ d'activité régi par son statut ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité du prêt souscrit auprès de la Sodler le 8 avril 1992, alors, selon le moyen :

1°/ que les institutions financières spécialisées ne peuvent effectuer d'autres opérations de banque que celles afférentes à la mission que l'Etat leur a confiée ; que la SCI faisait valoir que les sociétés de développement régional (SDR) telles que la Sodler sont autorisées à consentir, dans des conditions fixées par le ministre de l'économie, des prêts à cinq ans et plus aux entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique ; qu'il est établi que la SCI est une société civile immobilière de patrimoine, laquelle ne peut être le support juridique de l'activité d'une entreprise et que l'objet social de la société tel qu'il résulte des statuts, à savoir "l'acquisition et la location de tous immeubles bâtis ou non pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société" exclut nécessairement la revente des biens immobiliers et reste dans le domaine des actes civils ; qu'en retenant que le financement d'opérations de construction réalisées par la Sodler, société de développement régional , dans le cadre de la SCI, société dont l'objet excluait une activité d'entreprise, respectait les dispositions des articles L. 516-1 et L. 511-5 , issu de l'article 10 de la loi du 24 janvier 1984, du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé ces dispositions ainsi que l'article 1er du décret n° 55-876 du 30 juin 1955, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'article 1er du décret n° 54-876 du 30 juin 1955, relatif aux sociétés de développement régional issu du décret n° 84-807 du 29 août 1984, applicable à l'espèce, prévoit que les sociétés de développement régional concourent sous forme de participation en capital au financement des entreprises et qu'elles peuvent leur consentir, dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des prêts ; que ces prêts ne peuvent donc être consentis qu'aux entreprises dans lesquelles les sociétés de développement régional ont pris une participation ; qu'en affirmant que cette disposition abrogée postérieurement au contrat de prêt souscrit le 8 avril 1992 n'était pas applicable à l'espèce, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;

Mais attendu que la seule méconnaissance, par un établissement de crédit spécialisé, de la réglementation relative à son champ d'activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI SII aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI SII et la condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-21998
Date de la décision : 24/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Banquier - Institutions financières spécialisées - Champ d'activité - Réglementation - Respect - Défaut - Sanction - Nullité (non)

BANQUE - Banquier - Profession - Exercice illégal - Opérations de banque - Nullité (non)

La seule méconnaissance par un établissement de crédit spécialisé de la réglementation relative à son champ d'activité n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 avr. 2007, pourvoi n°05-21998, Bull. civ. 2007, IV, N° 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 110

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: Mme Cohen-Branche
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21998
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