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24/04/2007 | FRANCE | N°05-21857

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 avril 2007, 05-21857


Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Groupama transports que sur le pourvoi incident relevé par la société NACC :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Financière pour le développement de la Guyane, aux droits de laquelle se trouve la société NACC, a consenti un prêt de 1 000 000 francs à la société Guyapêche d'armement et de pêche (la société Guyapêche), destiné notamment au financement de l'acquisition du navire Saint-Michel, dont le remboursement a été garanti par une hypothèque maritime inscrite sur ce navire et une délég

ation d'assurance maritime ; que selon une police d'assurance collective souscrite...

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Groupama transports que sur le pourvoi incident relevé par la société NACC :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Financière pour le développement de la Guyane, aux droits de laquelle se trouve la société NACC, a consenti un prêt de 1 000 000 francs à la société Guyapêche d'armement et de pêche (la société Guyapêche), destiné notamment au financement de l'acquisition du navire Saint-Michel, dont le remboursement a été garanti par une hypothèque maritime inscrite sur ce navire et une délégation d'assurance maritime ; que selon une police d'assurance collective souscrite auprès de seize sociétés d'assurance, dont la société Navigation transports, aux droits de laquelle se trouve la société Groupama transports, est l'apéritrice, la société Guyapêche a assuré le navire pour une valeur agréée de 533 536,58 euros ; que ce chalutier ayant sombré, la société Guyapêche a déclaré le sinistre aux assureurs et leur a notifié le délaissement ; que pour obtenir l'indemnisation de son dommage, la société Guyapêche, à l'égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte et un plan de redressement par voie de cession arrêté, M. X..., étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution, a fait assigner les assureurs ; que la société NACC est intervenue à la procédure d'appel pour obtenir le versement direct de l'indemnité d'assurance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Groupama transports fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et d'avoir écarté en conséquence des débats les conclusions des assureurs signifiées le 27 avril 2005 tendant à voir constater l'accord transactionnel conclu en cours d'instance avec M. X..., ès qualités ;

Mais attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Groupama transports fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action exercée par la société Guyapêche et poursuivie par le commissaire à l'exécution du plan de cession, à l'encontre des quinze coassureurs de la société Navigation et transports, alors, selon le moyen :

1° / que le juge doit respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'il ne peut soulever un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'après avoir expressément constaté " qu'à défaut de mandat spécial la société Navigation et transports n'avait pas le pouvoir d'agir et de défendre en justice au nom des autres coassureurs ", la cour d'appel a énoncé que " la société Guyapêche et les organes de la procédure collective étaient légitimement fondés à croire que la société Navigation et transports avait reçu mandat de représenter les autres coassureurs dans l'instance en paiement de l'indemnité d'assurance et qu'ainsi la procédure introduite était régulière ", la cour d'appel a soulevé d'office un moyen tiré d'un mandat apparent sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations et a violé par conséquent l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

2° / que le tiers ne peut se prévaloir d'un mandat apparent qu'à charge pour lui d'établir une croyance légitime dans l'étendue des pouvoirs du mandataire l'autorisant à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'aux termes de l'article 28 des conditions générales de la police sur corps collective à prime et à quittance unique, chacun des assureurs n'était tenu, sans solidarité avec les autres, que dans les proportions de la somme par lui assurée et que si l'apériteur était habilité à recevoir, au nom de tous les assureurs intéressés, les pièces et documents relatifs à la gestion de la police, il n'avait pas mandat de représenter en justice les coassureurs ; qu'il résulte de ces mêmes constatations que devant le tribunal de commerce du Havre, la société Groupama transports, seule partie assignée dans le délai de prescription par la société Guyapêche, avait indiqué à celle-ci qu'il lui incombait de régulariser la procédure à l'encontre des autres sociétés d'assurances dont elle avait la liste complète ; qu'en énonçant néanmoins que la société Guyapêche et les organes de la procédure collective " étaient fondés à croire que la société Navigation et transports avait reçu mandat de représenter les autres coassureurs dans l'instance en paiement de l'indemnité d'assurance " aux seuls motifs que dans une précédente instance en référé cette société avait conclu au nom de l'ensemble des coassureurs, et qu'elle avait ensuite procédé à la déclaration de la créance des primes de l'ensemble des coassureurs sans faire état d'un mandat de représentation en justice de ceux-ci, la cour d'appel n'a pas caractérisé la croyance légitime de la société Guyapêche et de M. X..., ès qualités, quant au prétendu pouvoir de la société Navigation et transports de représenter les autres coassureurs dans l'instance au fond initiée devant le tribunal de commerce du Havre, et a privé par là-même sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, dans une instance antérieure, concernant des sinistres survenus à d'autres navires garantis par la même police, la société Navigation et transports avait conclu, sans aucune ambiguïté, au nom de l'ensemble des coassureurs, sans avoir fait état d'un pouvoir de représentation de ses coassureurs, et encore, que dans la présente instance, cette société avait déclaré la créance de primes de l'ensemble des coassureurs, sans faire état d'un mandat de représentation en justice de ceux-ci ; qu'ayant retenu que les circonstances de la cause et le comportement de la compagnie apéritrice autorisaient la société Guyapêche et les organes de la procédure collective à ne pas vérifier les pouvoirs, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, dès lors que le mandat apparent était invoqué dans les conclusions de M. X..., a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Groupama transports fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, avec les quinze autres sociétés d'assurances, à payer à M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Guyapêche, la somme de 533 536,58 euros, alors, selon le moyen :

1° / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'il résulte des énonciations expresses de l'arrêt que " l'assurée n'a justifié par aucune pièce qu'elle se trouvait dans un cas ouvrant droit à l'action de délaissement " ; que la cour d'appel a accueilli néanmoins la demande en indemnisation présentée par M. X..., ès qualités, à hauteur de la valeur agréée du navire au motif que celui-ci était " fondé à soutenir qu'il y avait perte totale " et que " le sinistre peut être assimilé à une perte totale ", alors même que la perte totale du navire est constitutive d'un cas de délaissement du navire, par ailleurs écarté par les juges du fond ; qu'en statuant par voie de motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2° / qu'aux termes de l'article 20 des conditions générales de la police d'assurance sur corps souscrite par la société Guyapêche, l'assuré ne peut prétendre, en cas d'avaries particulières, qu'au règlement du coût, justifié par des factures acquittées, des remplacements et réparations reconnus nécessaires par les experts pour remettre le navire en bon état de navigabilité, l'assuré ne pouvant prétendre à aucune autre indemnité ; qu'il ne peut en aller autrement qu'en cas de délaissement du navire effectué dans les conditions fixées par l'article 21 de ces mêmes conditions générales ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que " l'assurée n'a justifié par aucune pièce qu'elle se trouvait dans un cas ouvrant droit à l'action en délaissement " ; qu'il en résultait nécessairement que l'assurée ne pouvait prétendre qu'à l'indemnisation des dommages dûment évalués par des facturations adéquates ; qu'en énonçant que M. X..., ès qualités, était fondé à se prévaloir d'une perte totale du navire " Saint-Michel " et obtenir le règlement de la somme de 533 536,58 euros correspondant à la valeur agréée du navire, sans constater que ce dernier justifiait de factures acquittées correspondant à de tels dommages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans se contredire que la cour d'appel a relevé, d'abord, que la société Guyapêche n'avait justifié par aucune pièce qu'elle se trouvait dans un cas ouvrant droit à l'action de délaissement, cette constatation s'appliquant au contenu de la lettre dite " de délaissement " du 30 avril 1993, et, ensuite, que le sinistre pouvait être assimilé à une perte totale, cette appréciation résultant des preuves produites aux débats ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le sinistre pouvait être assimilé à une perte totale, la cour d'appel, qui dès lors n'avait pas à appliquer les règles prévues en cas d'avaries particulières, a légalement justifié sa décision de fixer l'indemnité d'assurance à la somme de 533 536,58 euros correspondant à la valeur agréée du navire ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 47 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Attendu que, selon ce texte, si le bâtiment est perdu ou avarié, sont subrogées au bâtiment et à ses accessoires les indemnités d'assurance sur le corps du bâtiment ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par la société NACC tendant au paiement direct entre ses mains par les assureurs de l'indemnité d'assurance à concurrence de la somme lui restant due, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 121-13 du code des assurances ne sont pas applicables aux dommages maritimes, que si l'article 47 de la loi du 3 janvier 1967, portant statut des navires et autres bâtiments de mer, institue, au profit des créanciers hypothécaires, une subrogation réelle sur la créance d'indemnité en cas de perte ou d'avarie affectant le navire assuré, aucune disposition légale ne prévoit, en matière d'assurance maritime, l'attribution de l'indemnité à ces créanciers dès la survenance du sinistre affectant le navire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dès la survenance du sinistre affectant le navire hypothéqué, la société NACC bénéficiait, en vertu de l'article 47 de la loi du 3 janvier 1967, de l'attribution de l'indemnité d'assurance, de sorte que celle-ci n'était pas entrée dans le patrimoine de la société Guyapêche, en redressement judiciaire, et que l'établissement financier ne pouvait se voir privé de ses droits sur elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré " irrecevable " la demande d'attribution de l'indemnité d'assurance présentée par la société NACC, venant aux droits de la Sofideg et, par voie de conséquence, en ce qu'il a condamné la société Groupama transports, venant aux droits de la société Navigation et transports, et les autres sociétés d'assurance à payer à M. X..., commissaire à l'exécution du plan de la société Guyapêche, dans la proportion de leurs engagements respectifs, la somme de 533 536,58 euros, l'arrêt rendu le 1er septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Groupama transports et les quinze coassureurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-21857
Date de la décision : 24/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Hypothèque maritime - Droit de préférence - Objet - Indemnité d'assurance - Attribution au créancier hypothécaire - Modalités

Il résulte de l'article 47 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer que le créancier titulaire d'une hypothèque maritime inscrite sur un navire perdu ou avarié bénéficie, dès la survenance du sinistre, d'une attribution de l'indemnité d'assurance, sans que cette indemnité entre dans le patrimoine du propriétaire du navire mis en redressement judiciaire. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt qui rejette la demande formée par ce créancier tendant au paiement direct entre ses mains par les assureurs de l'indemnité à concurrence des sommes lui restant dues


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 01 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 avr. 2007, pourvoi n°05-21857, Bull. civ. 2007, IV, N° 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 111

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: M. Potocki
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21857
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