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24/04/2007 | FRANCE | N°05-21477

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 avril 2007, 05-21477


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 123-22 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu en matière de référé, que MM. Yves et Michel X... (les consorts X...), seuls héritiers de leur mère Odette Y..., décédée le 14 septembre 1975, ont, le 18 juin 2004, fait assigner la BNP-Paribas afin d'obtenir la production de diverses pièces comptables concernant le fonctionnement d'un compte-titre dont la défunte était titulaire dans les livres de cette banque ; que par ordonnance de référé du 27 octobre 2004, la ban

que s'est vu enjoindre de produire des pièces dont certaines remontaient à pl...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 123-22 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu en matière de référé, que MM. Yves et Michel X... (les consorts X...), seuls héritiers de leur mère Odette Y..., décédée le 14 septembre 1975, ont, le 18 juin 2004, fait assigner la BNP-Paribas afin d'obtenir la production de diverses pièces comptables concernant le fonctionnement d'un compte-titre dont la défunte était titulaire dans les livres de cette banque ; que par ordonnance de référé du 27 octobre 2004, la banque s'est vu enjoindre de produire des pièces dont certaines remontaient à plus de dix ans depuis la date de l'assignation ; qu'au cours de l'instance d'appel, la banque a invoqué l'existence d'une contestation sérieuse faisant partiellement obstacle à cette demande ;

Attendu que pour enjoindre à la banque de communiquer les précisons et documents sollicités se rapportant aux actions Michelin détenues par Odette Y..., l'arrêt retient que les dispositions du code de commerce ne font pas obligation au mandataire commerçant de détruire ses archives à l'expiration du délai de conservation de dix ans ; qu'il retient encore, par motifs propres et adoptés, que le décès de la titulaire du compte titre en 1975, devait conduire la mandataire à demeurer prudente dans la conservation de l'ensemble des documents lui permettant de rendre compte, à qui de droit selon l'état de la succession, de son mandat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 123-22 du code de commerce que les documents comptables et pièces justificatives n'ont pas à être conservés par un commerçant au-delà d'une durée de dix ans et que la banque opposait, pour s'opposer à la production de pièces litigieuses remontant à plus de dix ans, qu'elle ne conservait plus celles-ci conformément à ces dispositions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance, il a enjoint à la BNP-Paribas de communiquer des précisions concernant les destinataires auxquels ont été envoyées ou remises les déclarations fiscales en vue d'obtenir le remboursement de l'avoir fiscal se rapportant aux dividendes versés par la société Michelin ainsi que les comptes sur lesquels ont été virés les dividendes, droits de souscriptions et primes de fidélité versées par la société Michelin au titre des actions possédées par Odette Y... et détenues par la banque, compte ..., ainsi que les montants et justificatifs s'y rapportant, l'arrêt rendu le 29 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne MM. Michel et Yves X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la BNP-Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-21477
Date de la décision : 24/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Banque - Compte courant - Communication de documents comptables remontant à plus de dix ans - Obligations - Exclusion - Cas

Constitue une contestation sérieuse le fait pour une banque, assignée en référé par un client ou son ayant-droit en communication de documents comptables concernant le fonctionnement d'un compte et remontant à plus de dix ans depuis la date de l'assignation, d'opposer l'absence d'obligation d'archivage de ces pièces conformément à l'article L. 123-22 du code de commerce


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 29 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 avr. 2007, pourvoi n°05-21477, Bull. civ. 2007, IV, N° 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 113

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: Mme Pinot
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21477
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