Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Besançon,23 janvier 2006), en matière de rémunération d'un technicien, que Mme X..., M. Léon A..., Mme Z..., M. Stéphane
A...
, M. Guy
A...
, Mme B..., Mme C..., Mme D..., Mme E... (les consorts
A...
) ont formé un recours contre la décision d'un juge chargé du contrôle des expertises qui avait fixé la rémunération d'un expert ;
Attendu que les consorts
A...
font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur recours, alors, selon le moyen :
1° / que le jugement doit comporter la signature du président qui a participé aux débats et au délibéré ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'ordonnance attaquée que l'ordonnance fixant la rémunération de l'expert mentionne que l'auteur de cette décision est Bruno Richard, vice-président au tribunal de grande instance de Besançon, mais est signée " le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, B. de Charry " ; qu'en refusant de prononcer la nullité de cette décision, le premier président a violé les articles 447 et 456 du nouveau code de procédure civile ;
2° / que dans leurs conclusions, les consorts
A...
faisaient valoir que l'ordonnance litigieuse était entachée d'une erreur matérielle dans la mesure où elle n'avait pu être rendue par M. Bruno Richard, qui est depuis environ trois ans conseiller à la cour d'appel de Dijon et que pour cette première raison, l'ordonnance devait être annulée ; qu'en l'espèce, pour refuser d'annuler l'ordonnance litigieuse, le premier président a déclaré que les demandeurs au recours se prévalaient d'une simple erreur matérielle ; qu'en statuant ainsi alors que dans leurs conclusions, les demandeurs demandaient expressément l'annulation de l'ordonnance, le premier président a dénaturé les conclusions des consorts
A...
, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3° / que les parties ont la faculté en cas de difficultés de demander au secrétaire de la juridiction compétente de vérifier le montant des dépens énumérés par l'article 695 du nouveau code de procédure civile, lequel prévoit la rémunération des techniciens ; qu'en l'espèce, les consorts
A...
faisaient valoir qu'ils n'avaient pu utiliser cette possibilité puisque l'expert a saisi le tribunal de manière unilatérale sans aviser aucune des parties et les opposants se sont trouvés devant le fait accompli et demandaient la nullité de l'ordonnance de taxe ; que pour débouter les consorts
A...
de leur demande, la cour d'appel a considéré que les dispositions prises au chapitre " vérification et recouvrement des dépens " ne sont pas applicables à la contestation relative à la rémunération des techniciens ; qu'en statuant ainsi bien que la rémunération des techniciens figure parmi les dépens énumérés à l'article 695 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 695 et 704 du nouveau code de procédure civile ;
4° / que le défendeur doit pouvoir répondre au moyen de celui qui requérait la taxe ou la rémunération ; qu'en l'espèce, les consorts
A...
avaient fait valoir qu'il n'avaient pas été invités à présenter leurs observations devant le juge taxateur alors qu'ils auraient du pouvoir répondre à la demande de l'expert qui avait fixé unilatéralement sa rémunération ; qu'en déclarant que le principe du contradictoire avait été observé à partir du moment où une des parties intéressées élève une contestation, bien que devant le juge taxateur le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier président, saisi en application de l'article 724 de nouveau code de procédure civile, était tenu de statuer au fond même s'il déclarait nulle l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Et attendu que les dispositions de l'article 704 du même code sont sans application à la procédure de contestations relatives à la rémunération des techniciens ;
Attendu, enfin, que les consorts
A...
, à qui l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises fixant la rémunération du technicien avait été notifiée, ayant été en mesure de faire valoir leurs observations au cours d'une phase ultérieure qui s'est déroulée devant le premier président de la cour d'appel, ce magistrat a décidé à bon droit, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le principe de la contradiction avait été respecté ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts A...-F... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.