Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société Arcelor Atlantique et Lorraine (la société) soulève l'irrecevabilité du pourvoi, comme ayant été dirigé contre la société Sollac, pourtant radiée du registre du commerce et des sociétés ;
Mais attendu qu'il résulte des actes de procédure, et notamment de l'arrêt attaqué, que le pourvoi concerne bien la société Arcelor Atlantique et Lorraine, qui vient aux droits de la société Sollac ;
Que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :
Vu les articles R. 441-11, R. 441-13 et D. 461-9 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié depuis le 22 avril 1974 de la société, en qualité de technicien puis de chef d'atelier, a établi le 24 avril 2002 une déclaration de maladie professionnelle ; que le 10 juillet 2002 la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a décidé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge, l'arrêt retient d'abord que la société n'a pas été appelée à participer à l'enquête administrative, l'enquêteur s'étant borné à recueillir les seules explications de l'assuré, et l'envoi à l'employeur d'un questionnaire à remplir ne pouvant être considéré comme satisfaisant, et ensuite que l'avis du médecin-conseil fait partie des éléments faisant grief à l'employeur et devait dès lors figurer dans le dossier mis à la disposition de celui-ci, puis retient que la concomitance de l'envoi très partiel du dossier et de la prise de décision ne permettait pas à l'employeur de présenter la moindre observation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi du questionnaire à l'employeur peut constituer une modalité d'enquête, et alors que par courrier du 26 juin 2002 la caisse avait informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, peu important l'envoi d'une copie du dossier à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Arcelor Atlantique et Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelor Atlantique et Lorraine ; la condamne à payer à la CPAM de Calais la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.