Sur le moyen unique :
Vu l'article 901 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement les ayant déboutés de leurs prétentions, M. et Mme X... ont interjeté appel ;
Attendu que pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la déclaration d'appel est nulle faute de contenir la mention expresse de la constitution d'avocat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la constitution d'avocat n'est pas soumise à un formalisme particulier et qu'il résulte des mentions de la déclaration d'appel que celle-ci a été déposée et signée par M.Y..., avocat, au cabinet duquel les appelants avaient élu domicile, et qui était ainsi leur représentant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.