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05/04/2007 | FRANCE | N°06-11325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2007, 06-11325


Sur le moyen unique :

Vu l'article 901 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement les ayant déboutés de leurs prétentions, M. et Mme X... ont interjeté appel ;

Attendu que pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la déclaration d'appel est nulle faute de contenir la mention expresse de la constitution d'avocat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la constitution d'avocat n'est pas soumise à un formalisme particulier et qu'il résult

e des mentions de la déclaration d'appel que celle-ci a été déposée et signée par M...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 901 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement les ayant déboutés de leurs prétentions, M. et Mme X... ont interjeté appel ;

Attendu que pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la déclaration d'appel est nulle faute de contenir la mention expresse de la constitution d'avocat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la constitution d'avocat n'est pas soumise à un formalisme particulier et qu'il résulte des mentions de la déclaration d'appel que celle-ci a été déposée et signée par M.Y..., avocat, au cabinet duquel les appelants avaient élu domicile, et qui était ainsi leur représentant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-11325
Date de la décision : 05/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Parties - Représentation - Représentation devant la cour d'appel - Cas - Département d'Outre-mer - Constitution d'avocat - Formalisme particulier - Défaut - Portée

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Constitution d'avocat - Formalisme particulier - Exclusion - Cas - Mentions figurant sur une déclaration d'appel devant une cour d'appel dans un département d'Outre-mer signée et déposée par l'avocat au cabinet duquel les appelants ont élu domicile AVOCAT - Représentation ou assistance en justice - Procédure avec représentation obligatoire - Représentation devant une cour d'appel - Département d'Outre-mer - Constitution d'avocat - Formalisme - Défaut - Portée

La constitution d'avocat n'est soumise à aucun formalisme particulier : elle résulte suffisamment des mentions figurant sur une déclaration d'appel devant une cour d'appel dans un département d'outre-mer, selon lesquelles celle-ci a été signée et déposée par l'avocat au cabinet duquel les appelants ont élu domicile


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 19 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2007, pourvoi n°06-11325, Bull. civ. 2007, II, N° 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 87

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Kessous
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11325
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