Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Créteil, 3 novembre 2005), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilières exercées par la société Naga (la société) à l'encontre de Mme X..., la société a fait délivrer le 18 avril 2005, une sommation de payer ou de délaisser à M. Y..., tiers détenteur ; que M. Y... a demandé l'annulation de la sommation au motif qu'elle ne comportait pas l'indication du délai de trente jours visé à l'article 2169 du code civil ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'est nulle de plein droit la sommation faite au tiers détenteur qui n'indique pas le délai de trente jours dont il dispose pour payer, délaisser ou purger l'immeuble ; qu'ayant estimé que le défaut d'une telle indication ne pouvait entraîner la nullité de la procédure faute pour le tiers détenteur d'établir l'existence d'un grief, les juges du fond ont violé les articles 2169, 2183 du code civil ;
Mais attendu que le tribunal retient exactement qu'aucun texte n'exige que la sommation faite au tiers détenteur indique le délai de trente jours pour payer ou délaisser ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de la société Naga ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.