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05/04/2007 | FRANCE | N°05-14593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2007, 05-14593


Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2005), que pour obtenir paiement de sommes qui lui étaient dues par la société Inconofast, la société Mitsubishi Electric Europ (société Mitsubishi) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société d'affacturage Factocic ; que le jour de la saisie, la société Factocic a indiqué à l'huissier de justice, par courrier télécopié, que le compte d'affacturage de son client Inconofast présentait une situation débitrice de l'ordre de 537 392 euros au titre de l'encour

s et de 2 392 euros au titre du compte courant mais une situation créditric...

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2005), que pour obtenir paiement de sommes qui lui étaient dues par la société Inconofast, la société Mitsubishi Electric Europ (société Mitsubishi) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société d'affacturage Factocic ; que le jour de la saisie, la société Factocic a indiqué à l'huissier de justice, par courrier télécopié, que le compte d'affacturage de son client Inconofast présentait une situation débitrice de l'ordre de 537 392 euros au titre de l'encours et de 2 392 euros au titre du compte courant mais une situation créditrice au titre du fonds de garantie libérable lors de la clôture définitive des comptes de 54 385 euros et une situation créditrice au titre des réserves de 64 440 euros, précisant que seul le solde créditeur du compte courant, après compensation des débits et crédits, constituait contractuellement une créance de son adhérent à son encontre ; que la société Mitsubishi a demandé au juge de l'exécution le paiement des causes de la saisie et, subsidiairement, de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Mitsubishi fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement de crédit habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, l'établissement est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie et de lui communiquer les mouvements postérieurs à la saisie susceptible d'affecter celui-ci ; qu'en considérant que la société Factocic n'était pas soumise à cette obligation alors que s'agissant d'une société d'affacturage, elle était un établissement de crédit habilité à recevoir le produit d'encaissement des créances de ses adhérents, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier et les articles 1134 et 1921 et suivants du code civil ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant d'un côté que "les opérations enregistrées en les livres de la société Factocic postérieurement à l'acte de saisie, dans le cadre du contrat d'affacturage ne correspondent pas à celles visées par l'article 47 qui sont les remises de chèques ou d'effets de commerce, l'imputation de chèque, retraits de billetterie et les remises d'effet à l'escompte" et de l'autre qu'"aucun motif juridique ne permet d'accréditer la thèse défendue par la société Mitsubishi qui voudrait retenir la responsabilité de la société Factocic pour obtenir le paiement de la somme de 130 167,71 euros correspondant au montant de trois billets à ordre établis à l'ordre de la société Iconofast, venus à échéance et réglés postérieurement à la saisie", ce qui établissait au contraire qu'il y avait eu remise d'effets de commerce postérieurement à l'acte de saisie, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ que la saisie-attribution emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires ; que la créance de l'adhérent à l'égard du factor naît de l'exécution du contrat d'affacturage, soit de la remise des factures à ce dernier ; qu'en considérant que l'acte de saisie-attribution en date du 27 février 2003 ne pouvait pas porter sur le solde du compte de valeurs à disponibilité différée au jour de la saisie tout en constatant qu'au crédit de ce compte étaient virés les paiements subrogatoires en contrepartie desquels étaient transférées les créances de la société Factocic à la société Iconofast aux motifs erronés que la créance de l'adhérent à l'égard du factor ne serait pas née, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;

4°/ que l'acte de saisie-attribution emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires ; que la créance de l'adhérent à l'égard du factor naît de l'exécution du contrat d'affacturage, soit de la remise des effets de commerce cédés à ce dernier quand bien même leur échéance et donc leur règlement seraient postérieurs ; qu'en considérant que la saisie pratiquée le 27 février 2003 par la société Mitsubishi entre les mains de la société Factocic n'avait pu emporter attribution des billets à ordre de la société Iconofast cédés au factor dès lors qu'ils seraient venus à échéance et réglés postérieurement à la saisie, et la cour d'appel a violé les articles 1134 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 ne concerne que les saisies-attributions pratiquées entre les mains des établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt ; qu'ayant relevé que la société d'affacturage Factocic ne constituait pas un tel établissement, la cour d'appel a exactement retenu, sans se contredire, que les obligations prescrites par ce texte ne lui étaient pas applicables ;

Et attendu que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel, appréciant souverainement les documents produits aux débats, a relevé que la société Mitsubishi ne pouvait revendiquer l'attribution du montant de certains billets à ordre, alors que les sommes en ont été inscrites en compte courant avant la saisie, et de plus au débit de la société Iconofast, excluant ainsi l'existence d'une créance encore détenue par la société Factocic pour le compte du débiteur saisi ;

Attendu enfin qu'ayant relevé que tous les comptes présentaient un solde global négatif au jour de la saisie-attribution, la cour d'appel a, par ce seul motif, et abstraction faite des motifs erronés et surabondants relatifs au caractère éventuel de la créance de l'adhérent au jour de la saisie, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mitsubishi Electric Europ aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Mitsubishi Electric Europ à payer à la société Factocic la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-14593
Date de la décision : 05/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Obligations - Domaine d'application - Société d'affacturage - Comptes de dépôt - Tenue de comptes - Habilitation - Défaut - Portée

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Société d'affacturage - Habilitation - Nature - Détermination - Portée

Une société d'affacturage ne constituant pas un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les obligations prescrites par l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 ne s'appliquent pas aux saisies-attributions pratiquées entre ses mains, en sa qualité de tiers saisi


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2007, pourvoi n°05-14593, Bull. civ. 2007, II, N° 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 88

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Kessous
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.14593
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