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04/04/2007 | FRANCE | N°06-60112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2007, 06-60112


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-15 et R. 423-3 du code du travail, 32 et 117 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., directrice de l'établissement Saint-Jans Cappel appartenant à La Croix rouge française, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du premier tour des élections des représentants du personnel de l'établissement ayant eu lieu le 7 février 2006, et du protocole d'accord pour le renouvellement des délégués du personnel ;

Attendu que pour déclarer la requérante irrecev

able en ses demandes, le jugement énonce que Mme X..., agissant en sa seule qua...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-15 et R. 423-3 du code du travail, 32 et 117 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., directrice de l'établissement Saint-Jans Cappel appartenant à La Croix rouge française, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du premier tour des élections des représentants du personnel de l'établissement ayant eu lieu le 7 février 2006, et du protocole d'accord pour le renouvellement des délégués du personnel ;

Attendu que pour déclarer la requérante irrecevable en ses demandes, le jugement énonce que Mme X..., agissant en sa seule qualité de directrice de l'établissement, était sans pouvoir ni avait la qualité pour agir ;

Attendu, cependant, que le chef d'un établissement distinct, lorsqu'il est responsable de l'organisation des élections professionnelles dans l'établissement, a qualité pour saisir le tribunal d'instance de tout litige relatif à l'organisation et à la régularité des élections ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que selon le contrat de travail de la directrice de l'établissement, celle-ci était investie, en vertu de la convention collective applicable, du pouvoir d'organiser les élections professionnelles, le tribunal instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Hazebrouck ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valenciennes ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-60112
Date de la décision : 04/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opération électorale - Modalité d'organisation et de déroulement - Régularité - Contestation - Qualité pour la former - Chef d'un établissement distinct - Condition

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Association - Etablissement distinct - Chef d'établissement distinct - Cas - Contestation de la régularité des élections professionnelles - Condition TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Délégué du personnel - Etablissement distinct - Chef d'établissement distinct - Saisine du tribunal - Condition

Le chef d'établissement distinct a qualité pour saisir le tribunal d'instance de tout litige relatif à l'organisation et à la régularité des élections qui ont eu lieu dans l'établissement, dès lors qu'il est responsable de l'organisation de ces élections


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Hazebrouck, 18 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2007, pourvoi n°06-60112, Bull. civ. 2007, V, N° 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 62

Composition du Tribunal
Président : M. Bouret (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président et rapporteur)
Avocat général : M. Duplat
Avocat(s) : Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.60112
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