La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2007 | FRANCE | N°06-12762

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2007, 06-12762


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,16 février 2006), que saisie d'un litige opposant M. Y...
X...et quatre autres anciens actionnaires de la société Compagnie européenne de casinos (les consorts X...) à la société Accor casinos, la cour d'appel a, par arrêt avant dire droit du 27 octobre 2005, invité le président de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) ou son représentant à déposer et à développer oralement à l'audie

nce des conclusions concernant la régularité et la conformité aux usages et pratiques ...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,16 février 2006), que saisie d'un litige opposant M. Y...
X...et quatre autres anciens actionnaires de la société Compagnie européenne de casinos (les consorts X...) à la société Accor casinos, la cour d'appel a, par arrêt avant dire droit du 27 octobre 2005, invité le président de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) ou son représentant à déposer et à développer oralement à l'audience des conclusions concernant la régularité et la conformité aux usages et pratiques des opérations ayant conduit à la cession des actions détenues par les consorts X...; que ces derniers ont alors saisi la cour d'appel d'une requête en complément d'arrêt tendant à ce que le président de l'AMF ou son représentant soit également invité à répondre à d'autres questions ; que la cour d'appel a rejeté cette requête ;

Attendu que les consorts X..., qui ont formé un pourvoi immédiat contre cette décision, soutiennent que celui-ci est recevable dès lors qu'il est fondé sur l'excès de pouvoir qu'aurait commis la cour d'appel en retenant, pour refuser d'inviter le président de l'AMF à répondre aux questions en cause, que celles-ci portaient sur des points de droit relevant de sa seule compétence, refusant ainsi d'exercer les pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 621-20 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que le refus d'ordonner une mesure d'instruction, relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, ne saurait, fût-il fondé sur des motifs erronés, constituer un excès de pouvoir ; que dès lors, le pourvoi, formé contre un arrêt qui s'est borné à statuer sur une mesure d'instruction sans trancher dans son dispositif une partie du principal, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne MM.
Y...

X..., Z..., A..., B...et Mme D...aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Accor casinos la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-12762
Date de la décision : 03/04/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Exception - Excès de pouvoir

Est irrecevable au regard des dispositions des articles 606 et 608 du nouveau code de procédure civile le pourvoi formé contre un arrêt qui s'est borné à statuer sur une mesure d'instruction sans trancher dans son dispositif une partie du principal, le refus d'ordonner une mesure d'instruction, fût-il fondé sur des motifs erronés, qui relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, n'étant pas de nature à constituer un excès de pouvoir


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2007, pourvoi n°06-12762, Bull. civ. 2007, IV, N° 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 104

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Rapporteur ?: M. Petit
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12762
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award