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03/04/2007 | FRANCE | N°06-12654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2007, 06-12654


Sur le moyen unique :

Attendu que dans son édition du mois d'octobre 2000, la revue "Un autre Finistère" a publié un article de M. X... intitulé "les sectes en Finistère : ce qui a changé" rappelant en introduction qu'en janvier 1996, une commission d'enquête de l'Assemblée nationale a rendu un rapport intitulé "Les sectes en France" qui dresse une liste de "176 mouvements sectaires comme répondant à un ou plusieurs "critères de dangerosité", notamment la déstabilisation mentale, le caractère exorbitant des exigences financières, la rupture induite avec l'environnement

d'origine ou encore les atteintes à l'intégrité physique" ; qu'il ind...

Sur le moyen unique :

Attendu que dans son édition du mois d'octobre 2000, la revue "Un autre Finistère" a publié un article de M. X... intitulé "les sectes en Finistère : ce qui a changé" rappelant en introduction qu'en janvier 1996, une commission d'enquête de l'Assemblée nationale a rendu un rapport intitulé "Les sectes en France" qui dresse une liste de "176 mouvements sectaires comme répondant à un ou plusieurs "critères de dangerosité", notamment la déstabilisation mentale, le caractère exorbitant des exigences financières, la rupture induite avec l'environnement d'origine ou encore les atteintes à l'intégrité physique" ; qu'il indique ensuite qu'une étude régionale a complété ce panorama en précisant que sur les 176 mouvements énumérés par la Commission, 32 sont actifs en Bretagne dont 17 dans le Finistère "soit qu'ils y tiennent boutique, soit qu'ils y exercent leur prosélytisme par le biais de manifestations diverses, qui se répartissent en deux types à savoir ceux venus de l'extérieur et ensuite "des mouvements locaux prenant appui sur la tradition bretonne... comme cet ordre d'Avallon jouant de la notion de chrétienté celtique" ; qu'enfin, selon l'auteur, "il serait illusoire de penser le danger écarté, les sectes ont toujours avancé masquées" et qu'il prétend qu'existent "une évidente stratégie de dissimulation" ainsi qu'une "technique de recrutement par paliers consistant à ne jamais dévoiler de prime abord ses réelles motivations ; qu'il conclut en exposant que "loin d'avoir disparu, les sectes ont peaufiné leur stratégie de dissimulation . Pour certains groupes n'ayant pas survécu à la tempête médiatique ayant accompagné la parution du rapport parlementaire, bien d'autres sont apparues. En Finistère comme ailleurs, la vigilance reste de mise" ; que l'association Ordre monastique d'Avallon a fait assigner M. Y..., directeur de la publication, et M. X... en application des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 aux fins de les voir condamner à lui verser des dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Rennes, 29 novembre 2005) d'avoir débouté l'association de ses demandes en dommages-intérêts formées à l'encontre de MM. Y... et X... alors qu'en considérant que les propos contenus dans l'article n'étaient pas de nature à porter atteinte à la réputation de l'association à laquelle aucun fait déterminé n'aurait été reproché quand il était imputé par assimilation à l'Ordre monastique d'Avallon les modes de recrutement et stratégies de dissimulation décrits dans l'article et attribués au mouvement sectaire en général dont ferait partie l'Ordre monastique d'Avallon selon l'article, la cour d'appel aurait violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, par motifs tant propres qu'adoptés, que compte tenu des buts poursuivis par le magazine "Un autre Finistère, l'article procédait d'une motivation légitime d'information pour ses lecteurs en faisant le point à l'échelon régional sur un sujet d'intérêt, voire de préoccupation, national ; qu'il se gardait de développer une critique quelconque sur "l'association" ou de formuler un jugement de valeur mais se bornait à rappeler, en la situant dans le contexte avec des termes neutres, non péjoratifs, qu'elle figurait au classement de la commission d'enquête ; que, par ces seuls motifs, caractérisant la bonne foi et qui échappent au grief du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Ordre monastique d'Avallon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-12654
Date de la décision : 03/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Bonne foi - Eléments constitutifs - Définition

Justifie sa décision la cour d'appel qui, par des motifs caractérisant la bonne foi et échappant au grief de violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, énonce que, compte tenu des buts poursuivis par le magazine "Un autre Finistère" dans lequel il avait été publié, l'article intitulé "Les sectes en Finistère : ce qui a changé" procédait d'une motivation légitime d'information pour ses lecteurs en faisant le point à l'échelon régional sur un sujet d'intérêt, voire de préoccupation national et qu'il se gardait de développer une critique quelconque sur "l'association" qui avait agi en diffamation ou de formuler un jugement de valeur mais se bornait à rappeler, en la situant dans le contexte avec des termes neutres, non péjoratifs, qu'elle figurait au classement de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les sectes en France


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2007, pourvoi n°06-12654, Bull. civ. 2007, I, N° 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 146

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12654
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