Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 septembre 2005), que les époux X..., par contrat du 30 avril 1998, ont chargé la société Le Signoret de la construction de leur maison individuelle, les travaux devant être achevés le 15 juillet 1999 ; qu'ils avaient souscrit auprès des Mutuelles du Mans assurances (MMA), une assurance dommages-ouvrage et auprès de la société ICD assurances, ayant pour mandataire la société France caution, une garantie de livraison aux prix et délais convenus ; que la liquidation judiciaire de la société Le Signoret ayant été prononcée par jugement du 21 octobre 1998, ils ont sollicité de la société ICD assurances qu'elle fasse achever les travaux avant de l'assigner, par acte du 12 octobre 2000, ainsi que son mandataire et la MMA en indemnisation de leur préjudice ; que par jugement du 22 janvier 2001 la liquidation de la société ICD assurances a été prononcée ;
Attendu que la société civile professionnelle Brouard Daudé, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ICD assurances, fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la créance des époux X... au passif de la liquidation judiciaire alors, selon le moyen :
1°/ que si, en cas de défaillance du constructeur, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux, il ne peut lui être reproché de ne pas satisfaire à cette obligation tant qu'il existe un litige sérieux et non tranché par une décision de justice exécutoire sur la nature des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage ; qu'en condamnant, en l'espèce, la société ICD assurances à indemniser les époux de l'ensemble des préjudices liés au retard d'achèvement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le retard dans la désignation d'un repreneur n'était pas justifié, jusqu'à l'expiration du délai fixé par l'ordonnance de référé du 21 juillet 2000, par la nécessité de déterminer la nature des travaux à effectuer, de telle sorte que les préjudices antérieurement subis par le maître de l'ouvrage du fait du retard des travaux n'étaient pas imputables à une faute du garant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 231-6 du code de la construction, ainsi qu'au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que la prise en charge par le garant, au titre de la garantie prévue par l'article L. 231-6 du code de la construction, de pénalités conventionnelles de retard est nécessairement de nature à réparer au moins partiellement le préjudice consécutif au retard d'achèvement ; qu'en affirmant que les préjudices forfaitairement réparés par les pénalités contractuelles de retard seraient distincts des préjudices résultant du retard apporté à l'achèvement de la construction et que la société ICD assurances devait donc être condamnée à réparer intégralement ces derniers en raison du retard dans la désignation d'un repreneur des travaux, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice, violant ainsi l'article 1382 du code civil ;
3°/ que l'indemnité de réparation de la perte d'une chance doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par la victime ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que l'absence de désignation du repreneur avant la liquidation judiciaire de la société ICD assurances avait "définitivement fait perdre une chance aux époux X... d'obtenir la mise en oeuvre de la garantie, dans des conditions normales" ; qu'en mettant néanmoins à la charge de la société ICD assurances la réparation intégrale des préjudices consécutifs au retard dans l'achèvement des travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, les pénalités prévues à l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation n'étant pas exclusives de l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le préjudice causé par la société ICD assurances s'analysait en la perte d'une chance et n'a pas indemnisé deux fois le même préjudice en allouant des sommes réparant des dommages distincts de ceux réparés forfaitairement par les pénalités de retard, a légalement justifié sa décision en retenant que la société ICD assurances avait commis des négligences dans la mise en oeuvre de la garantie en s'abstenant purement et simplement de désigner le repreneur alors qu'elle avait été avertie de la défaillance de l'entreprise Le Signoret dès le 26 octobre 1998 et qu'une ordonnance du 31 juillet 2000 l'avait condamnée en vain à désigner un nouveau constructeur ;
Sur le second moyen :
Attendu que le grief fait à l'arrêt de refuser de faire droit à l'appel en garantie formulé par la société ICD assurances à l'encontre de la société MMA dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Brouard Daudé en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ICD assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCP Brouard Daudé en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ICD assurances à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros et à la Mutuelle du Mans assurances IARD la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCP Brouard Daudé, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.