Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 312-2 et L. 312-16 du code de la consommation ;
Attendu que lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-2 du code de la consommation indique que le prix est payé directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou de plusieurs prêts régis par les sections I à III et la section V du chapitre II (crédit immobilier) du code de la consommation, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 novembre 2005), que M. X..., propriétaire d'un immeuble qu'il souhaitait rénover, a signé, le 4 février 2000, avec M. Y..., un contrat de maîtrise d'oeuvre déterminant les honoraires dus pour chaque phase de l'opération et mentionnant, "règlement après déblocage du prêt" ; que le prêt sollicité ne lui ayant pas été accordé, M. X... a renoncé à son projet ; que M. Y... lui a réclamé le paiement de ses honoraires pour les prestations accomplies ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la mention "règlement après déblocage du prêt" ne saurait constituer une condition suspensive à l'obtention du prêt immobilier dès lors que le montant des honoraires de l'architecte n'était pas inclus dans le montant du prêt sollicité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la simple référence au recours par le maître de l'ouvrage à un prêt suffisait à ériger l'obtention de celui-ci en condition suspensive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.