Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 octobre 2005), que Mme X... a fait délivrer à M. X... le 11 mars 2004 un congé pour le 11 septembre 2005 sur le fondement de l'article L. 411-57 du code rural pour reprise de la parcelle n° 307, d'une superficie de 19 ares et 20 centiares, afin de l'adjoindre à sa maison d'habitation dépourvue de dépendances foncières suffisantes ; que M. X... a sollicité du tribunal paritaire de baux ruraux l'annulation du congé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que dans l'instance en contestation de congé, il incombe au juge d'apprécier la réalité des motifs invoqués pour justifier la reprise et d'en vérifier les conditions de fond ; qu'en refusant de procéder à un contrôle des modalités de la reprise exercée par la bailleresse, la cour d'appel a violé l'article L. 411-54 du code rural, ensemble l'article L. 411-57 du même code ;
2°/ que le bailleur peut reprendre pour lui-même une partie du bien loué pour adjoindre à une maison d'habitation lui appartenant une dépendance foncière ; que la surface susceptible de reprise est fixée par arrêté préfectoral ; qu'en s'abstenant de vérifier la conformité de la surface reprise aux exigences de l'arrêté préfectoral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-57 du code rural ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'arrêté préfectoral du 10 août 2000 la reprise partielle au profit du bailleur des terrains attenant ou jouxtant des maisons d'habitation existantes dépourvues de dépendance foncière suffisante pouvait être effectuée pour une surface permettant au bâti existant d'atteindre une superficie maximale de 2 500 m², que le congé délivré le 11 mars 2004 pour le 11 septembre 2005 pour reprise par Mme X... de la parcelle n° 307 d'une superficie de 19 ares 20 centiares sur le fondement de l'article L. 411-57 du code rural expressément visé était suffisamment explicite et motivé, la loi n'instaurant pas un contrôle judiciaire a priori de la réalité du motif, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu déclarer valable le congé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ,
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille sept.