Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,28 septembre 2005) que M. X... a été engagé par la société Bayer diagnostics le 30 octobre 1995 en qualité de responsable contrôle qualité ; que, régulièrement promu, il est devenu en 2001 responsable de site logistique, chef de l'établissement de Chartres Gellainville ; que le 6 décembre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et que le 21 décembre suivant il a été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence alors, selon le moyen :
1° / que la demande en résiliation judiciaire émanant du salarié doit être assimilée à une prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail à la date de la saisine de la juridiction prud'homale ; que dès lors, la rupture de contrat de travail, effective le jour de la saisine de la juridiction prud'homale, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié justifient le prononcé de la résiliation judiciaire, et les effets d'une démission dans le cas contraire, tout licenciement prononcé postérieurement demeurant sans effet ; qu'en l'espèce, M. X... avait saisi la juridiction prud'homale le 6 décembre 2001 d'une demande en résiliation judiciaire, et qu'il avait postérieurement abandonné tout argument visant à faire prononcer une telle résiliation, prouvant ainsi le caractère fantaisiste de sa demande en résiliation judiciaire, de sorte que la rupture de son contrat de travail, effective le 6 décembre 2001, devait produire les effets d'une démission, peu important le licenciement postérieur ; qu'en refusant de rechercher si l'action en résiliation de M. X... ne devait pas s'analyser en une démission, la cour d'appel a dès lors violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ;
2° / subsidiairement, que commet une faute grave le cadre supérieur qui tente d'imputer la rupture de son contrat de travail à son employeur dans le double but d'en tirer un profit indu et de pouvoir rentrer immédiatement au service d'une entreprise concurrente ; qu'en l'espèce, la société Bayer diagnostics montrait que M. X... avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail dans le seul but d'en tirer un profit indu, et pour pouvoir rentrer immédiatement au service de la société concurrente Depolabo-Pharma-logistique, pour laquelle il avait commencé à travailler à peine un mois après son licenciement ; qu'en se contentant de dire, pour juger le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, que la seule saisine du conseil des prud'hommes d'une action en résiliation judiciaire et l'absence d'explications convaincantes fournies par ce salarié devant cette juridiction ne pouvait constituer une cause de licenciement, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si au-delà de sa simple saisine du conseil des prud'hommes, M. X... ne s'était pas rendu coupable d'une faute grave en tentant de nuire à son employeur, en lui imputant la rupture de son contrat dans le double but d'en tirer un profit indu et d'avantager une entreprise concurrente avec laquelle il entretenait des rapports étroits, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par un salarié ne peut être assimilée à une prise d'acte de la rupture ; que le salarié s'étant désisté de sa demande de résiliation, la cour d'appel a, à bon droit, statué sur le licenciement prononcé ultérieurement ;
Attendu, d'autre part, que le seul fait que le salarié ait exercé une action en justice tendant à la rupture de son contrat de travail contre son employeur ne peut pas constituer une cause de licenciement ; qu'ayant retenu que le salarié avait été licencié par l'employeur dès réception de la convocation au bureau de conciliation au seul motif de sa saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bayer diagnostics aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Bayer diagnostics à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille sept.