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20/03/2007 | FRANCE | N°05-21929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2007, 05-21929


Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 9-1 du code civil ;
Attendu que le 22 décembre 2004 le journal Le Canard enchaîné a publié un article intitulé " l'éthique en toc du proc ", rédigé en ces termes : " Une conférence des procureurs généraux d'Europe, ce n'est pas toujours marrant. Après les débats, la conférence a le droit de s'amuser, non ? C'est ce qu'a pensé Pierre X..., procureur de la République de Bayonne, qui après un exposé sur " les principes fondamentaux d'éthique pour le ministère public " s'est offert une virée au bordel du

coin. Ce qui n'est pas un délit... En revanche, payer ces dames avec une ca...

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 9-1 du code civil ;
Attendu que le 22 décembre 2004 le journal Le Canard enchaîné a publié un article intitulé " l'éthique en toc du proc ", rédigé en ces termes : " Une conférence des procureurs généraux d'Europe, ce n'est pas toujours marrant. Après les débats, la conférence a le droit de s'amuser, non ? C'est ce qu'a pensé Pierre X..., procureur de la République de Bayonne, qui après un exposé sur " les principes fondamentaux d'éthique pour le ministère public " s'est offert une virée au bordel du coin. Ce qui n'est pas un délit... En revanche, payer ces dames avec une carte de crédit piquée à un autre magistrat est un exploit peu courant dans l'histoire de la justice. Ce qu'a fait le proc'de Bayonne, en mai dernier lors de ce colloque organisé en Allemagne. Révélée par le Parisien (20 / 12), l'affaire oblige aujourd'hui Y... et le Conseil supérieur de la magistrature à ouvrir une enquête en attendant un procès. " Les conduites observées dans la vie privée ont une incidence sur l'image du ministère public et sur la capacité de certains de ses membres à demeurer en son sein ", avait doctement exposé le proc'devant ses collègues européens avant de payer ses ébats avec la carte volée. Si le tribunal lui applique ces nobles principes, il est dans une mauvaise passe " ;
Attendu que pour dire que la société Les éditions Maréchal avait porté atteinte à la présomption d'innocence de M.X..., les juges du fond ont notamment énoncé que " les éléments rapportés vont tous dans le sens d'une culpabilité annoncée... que si le ton du journal est bien dans la ligne satirique du journal il n'en résulte pas une atténuation de la mise en cause, bien au contraire... que la liberté de la presse lui permettait certes d'informer son lectorat de l'existence de poursuites ou encore de faire état de graves présomptions, le cas échéant de manière très critique, qu'elle ne l'autorisait pas cependant à présenter l'intéressé sous un tel jour que le lecteur ne pouvait que conclure à la culpabilité " ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que cet écrit se plaisait à souligner la discordance entre le discours public de l'intéressé et le comportement rapporté tout en s'interrogeant sur le comportement des juges appelés à se prononcer, sans contenir de conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les Editions Maréchal n'ont pas porté atteinte à la présomption d'innocence de M.X... ;
Condamne M.X... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-21929
Date de la décision : 20/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Présomption d'innocence - Atteinte - Définition - Affirmation publique et prématurée de culpabilité

Viole l'article 9-1 du code civil l'arrêt qui a retenu que contenait une atteinte à la présomption d'innocence un article qui se plaisait à relever la discordance entre le discours public de l'intéressé et son comportement, sans contenir de conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise sa culpabilité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2007, pourvoi n°05-21929, Bull. civ. 2007, I, N° 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 123

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21929
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