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20/03/2007 | FRANCE | N°05-18892

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2007, 05-18892


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., associé de la société civile immobilière l'Althéa (la SCI), a saisi le tribunal de grande instance d'une action en retrait dirigée contre la SCI et l'autre associée, Mme Y..., sollicitant la désignation d'un expert chargé de procéder notamment à l'évaluation des parts sociales ; que cette demande a été accueillie ;

Sur le premier moyen :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que M. X... fait valoir que le moyen pris de la soumission, prévue dans les statuts, de l'exercice du retr

ait, judiciaire ou statutaire, à une offre préalable faite aux autres associés de leu...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., associé de la société civile immobilière l'Althéa (la SCI), a saisi le tribunal de grande instance d'une action en retrait dirigée contre la SCI et l'autre associée, Mme Y..., sollicitant la désignation d'un expert chargé de procéder notamment à l'évaluation des parts sociales ; que cette demande a été accueillie ;

Sur le premier moyen :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que M. X... fait valoir que le moyen pris de la soumission, prévue dans les statuts, de l'exercice du retrait, judiciaire ou statutaire, à une offre préalable faite aux autres associés de leur céder les parts concernées, est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que Mme Y... et la SCI ont soutenu dans leurs conclusions qu'avant de demander le retrait par voie judiciaire, M. X... devait respecter les dispositions de l'article 12 des statuts ; que le moyen est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu les articles 1134 et 1869 du code civil ;

Attendu que pour confirmer le jugement déclarant recevable la demande en retrait exercée par M. X..., l'arrêt retient qu'il résulte de l'emploi du terme "également" dans l'alinéa 2 de l'article 1869 du code civil qui, de par sa racine étymologique et le sens commun, désigne une alternative de même degré, que la voie judiciaire du retrait est une voie alternative aux dispositions statutaires, la SCI et Mme Y... ne pouvant soutenir sans mauvaise foi que celle-ci n'est que subsidiaire à défaut d'obtenir l'accord unanime des autres associés ou après avoir tenté en vain de se retirer conformément aux dispositions statutaires ; qu'il relève en outre que la SCI et Mme Y... ne peuvent exciper des statuts de la SCI pour s'opposer à la demande, la voie judiciaire telle que régie par l'article 1869, alinéa 2, du code civil permettant pour justes motifs le retrait d'un associé malgré les dispositions statutaires pour éviter tout blocage ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 12 des statuts prévoit que la demande en retrait par décision de justice implique l'offre préalable faite par l'associé qui se retire aux autres associés de leur céder les parts concernées par la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Réforme le jugement entrepris ;

Déclare M. X... irrecevable en sa demande ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Met en outre à sa charge les dépens engagés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... et à la SCI l'Althéa la somme globale de 2000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-18892
Date de la décision : 20/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE CIVILE - Associés - Retrait - Retrait autorisé par justice - Parts sociales - Cession - Modalités - Fixation par les statuts - Possibilité

SOCIETE CIVILE - Associés - Retrait - Retrait autorisé par justice - Mise en oeuvre - Conditions - Détermination

Viole les statuts d'une société civile qui prévoit que la demande en retrait par décision de justice implique l'offre préalable faite par l'associé qui se retire aux autres associés de leur céder les parts concernées par la demande, la cour d'appel qui, pour déclarer recevable une telle demande en retrait, retient que la voie judiciaire du retrait est une voie alternative aux dispositions statutaires


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2007, pourvoi n°05-18892, Bull. civ. 2007, IV, N° 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 98

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: M. Pietton
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.18892
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