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24/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946769

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 24 mai 2005, JURITEXT000006946769


La responsabilité de l'association FOOTBALL CLUB DE X..., dont faisait partie M. Michel Y..., est établie sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil, les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent et étant responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion. COUR D'APPEL D'AIX EN X... 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 24 MAI 2005 No 2005/ Rôle No 00/15591 Jean-Luc Z... C/ Michel Y... ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE FRANCE CO

MPAGNIE AXA FRANCE IARD ANCIENNEMENT DENOMMEE AXA ASSURAN...

La responsabilité de l'association FOOTBALL CLUB DE X..., dont faisait partie M. Michel Y..., est établie sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil, les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent et étant responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion. COUR D'APPEL D'AIX EN X... 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 24 MAI 2005 No 2005/ Rôle No 00/15591 Jean-Luc Z... C/ Michel Y... ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE FRANCE COMPAGNIE AXA FRANCE IARD ANCIENNEMENT DENOMMEE AXA ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LA VILLE DE MARSEILLE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2000 enregistré au répertoire général sous le no 99/6679. APPELANT Monsieur Jean-Luc Z... né le 16 Juillet 1963 à MARSEILLE (BOUCHES DU RHONE), demeurant 10 Rue André Bacon - 13013 MARSEILLE représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me PEZET ET PEREZ, avocats au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur Michel Y... né le 20 Août 1972 à AIX EN X... (13100), demeurant 25 Allée Ecart - 13410 LAMBESC représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté de Me Hervé BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE FRANCE Association Loi de 1901, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié audit siège 455 Avenue de Grans - 13330 SALON DE X... représentée par la SCP MAYNARD -SIMONI, avoués à la Cour, assistée de Me Richard DAZIN, avocat au barreau d'AIX EN X... COMPAGNIE AXA FRANCE IARD anciennement dénommée AXA ASSURANCES elle-même venant aux droits de l'UAP Entreprise régie par le code des assurances, S.A au capital de 214.799.030 euros, inscrite

au RCS de PARIS sous le n 722 057 460, prise en la personne de son de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 26 rue Drouot - 75009 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, la SCP CENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié audit siège, demeurant 56 Chemin Joseph Aiguier - 13297 MARSEILLE CEDEX 9 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant de Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE LA VILLE DE MARSEILLE prise en la personne de son Maire en exercice y domicilié Hôtel de Ville - 13001 MARSEILLE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Régis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2005 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth A..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève B.... Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2005.

ARRÊT

Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2005, Signé par Madame Elisabeth A..., Présidente et Madame

Geneviève B..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. ***

E X P O C... É D U D... I T I G E

M. Jean-Luc Z... a été victime, à l'occasion d'un match de football organisé le 10 octobre 1993 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), de blessures volontairement occasionnées par M. Michel Y... joueur de l'association FOOTBALL CLUB DE X....

Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2000, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a : - Déclaré M. Michel Y... et l'association FOOTBALL CLUB DE X... responsables des blessures dont M. Jean-Luc Z... a été victime le 10 octobre 1993. - Condamné solidairement M. Michel Y..., l'association FOOTBALL CLUB DE X... et son assureur, la compagnie d'assurances U.A.P., à payer, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, les sommes suivantes :

- à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône : 3.829 ç 16 c.

- à la VILLE DE MARSEILLE : 1.709 ç 11 c. - Déclaré sa décision commune à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône et à la VILLE DE MARSEILLE. - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision. - Condamné solidairement M. Michel Y..., l'association FOOTBALL CLUB DE X... et la compagnie d'assurances U.A.P. à payer à la VILLE DE MARSEILLE la somme de 457 ç 35 c. sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Rejeté la

demande de M. Jean-Luc Z... fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Rejeté toute autre demande.

M. Jean-Luc Z... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 1er août 2000 (enrôlé le 31 août 2000).

Vu les conclusions de M. Jean-Luc Z... en date du 1er décembre 2000.

Vu les conclusions de M. Michel Y... en date du 18 janvier 2001.

Vu les conclusions de l'association FOOTBALL CLUB DE X... en date du 3 octobre 2001.

Vu les conclusions de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône en date du 22 février 2002.

Vu les conclusions de la Compagnie AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée AXA ASSURANCES, venant aux droits de la compagnie d'assurances U.A.P., en date du 30 janvier 2004.

Vu les conclusions de la VILLE DE MARSEILLE en date du 1er septembre 2004.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2005.

M O T I F C... D E D... ' A R R Ê T

Attendu qu'il sera donné acte à la Compagnie AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée AXA ASSURANCES, de ce qu'elle intervient désormais aux droits de la compagnie d'assurances U.A.P. I : SUR LA RESPONSABILITÉ DE M. MICHEL Y... ET DE L'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE X... :

Attendu qu'il résulte des mentions figurant à la feuille d'arbitrage que le 10 octobre 1993 lors du match de football opposant l'U.S. AMICALE au FOOTBALL CLUB DE X..., M. Jean-Luc Z... était joueur arrière-droit de la première équipe et M. Michel Y... joueur ailier gauche de la deuxième équipe.

Attendu que cette feuille d'arbitrage mentionne, de la main de l'arbitre, M. E..., que M. Michel Y... a été expulsé du terrain

à la 75ème minute pour avoir porté un "coup de poing volontaire au visage de l'adversaire", M. Jean-Luc Z...

Attendu que la déclaration d'accident comporte un certificat médical établi par le Dr. CHOSSEGROS, faisant état d'une fracture double de la mandibule.

Attendu que cet acte de violence a également été constaté par plusieurs témoins qui ont attesté en ce sens : MM Frédéric COMTE, Pierre-Marc AKINIAN, Lucien CAILLOL.

Attendu enfin que M. Michel Y... a fait l'objet d'une procédure disciplinaire suite à cette agression, qu'il a ainsi été sanctionné d'une suspension de jeu d'un an, ramenée à six mois en appel.

Attendu en conséquence que la responsabilité de M. Michel Y... dans les violences dont a été victime M. Jean-Luc Z... le 10 octobre 1993 est très largement établie par l'ensemble de ces pièces. Attendu que la responsabilité de l'association FOOTBALL CLUB DE X..., dont faisait partie M. Michel Y..., est dès lors établie sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil, les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent et étant responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion.

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. Michel Y... et l'association FOOTBALL CLUB DE X... responsables des blessures dont M. Jean-Luc Z... a été victime le 10 octobre 1993. II : SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE M. JEAN-LUC Z... :

Attendu que M. Jean-Luc Z..., né le 16 juillet 1963, a été examiné par le Pr. Raymond GOLA, expert désigné par ordonnance de référé du 13 juin 1994 et dont le rapport particulièrement succinct

(puisqu'il tient en moins de vingt-cinq lignes sur une seule page), déposé le 24 octobre 1997, rappelle qu'il a été hospitalisé à La Timone où il a été opéré le 11 octobre 1993 d'une double ostéosynthèse sur le foyer parasymphysaire et d'une ostéosynthèse sur le foyer condylien, concluant à une I.T.T. de 45 jours avec consolidation au 23 juin 1997, à un taux d'I.P.P. de 3 % (2% pour les troubles otologiques et du système tonique postural et 1 % pour les mortifications dentaires), à un pretium doloris de 3/7 et à l'absence de préjudice esthétique. Le préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs :

Attendu que la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône justifie du montant de sa créance à 3.829 ç 16 c. correspondant aux frais d'hospitalisation (3.567 ç 46 c.) et aux frais médicaux et pharmaceutiques (261 ç 70 c.).

Attendu que la VILLE DE MARSEILLE, employeur de M. Jean-Luc Z..., justifie par la production d'un état des traitements et charges patronales avoir maintenu les salaires de celui-ci pendant son I.T.T., soit la somme de 8.568 F. 65 c. (1.306,28 ç), qu'en vertu des dispositions de l'article 32 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, elle dispose également d'une créance personnelle directe pour le remboursement des charges patronales afférentes à ces rémunérations, soit 2.642 F. 36 c. (402,83 ç).

Attendu que la durée de l'I.T.T. médicalement constatée par l'expert est confirmée par l'arrêt de travail de M. Jean-Luc Z..., que les critiques sur ce point de M. Michel Y... et de l'association FOOTBALL CLUB DE X... ne sont pas sérieusement étayées par des éléments médicaux.

Attendu en effet que si M. Jean-Luc Z... a pu faire l'objet, le 17 novembre 1993, d'un avertissement de la part de la Commission de Discipline (pour un match dont la date est d'ailleurs inconnue), cela

ne suffit pas en soi pour en déduire qu'il avait repris l'ensemble de ses activités professionnelles et personnelles avant la fin de son I.T.T.

Attendu qu'en ce qui concerne les frais médicaux restés à charge dont M. Jean-Luc Z... demande le remboursement, il n'est justifié que de la somme de 935 F. (142,54 ç) correspondant aux honoraires du Dr. Erik ULMER du 11 août 1997 et du Dr. Jean DURAND du 2 décembre 1994.

Attendu en revanche que pour la somme de 49.800 F. (7.591,96 ç), il n'est produit qu'un devis établi le 29 septembre 1995 par le Dr. Alain VIDAL sans qu'il soit justifié de l'engagement effectif de cette dépense et de son absence de remboursement, même partielle, par les organismes sociaux.

Attendu que les premiers juges ont fait une correcte évaluation du déficit fonctionnel séquellaire à la somme de 2.744 ç 08 c., compte tenu de l'âge de la victime à la consolidation (33 ans) et de son taux d'I.P.P. (3 %).

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice corporel économique de M. Jean-Luc Z..., soumis au recours des tiers payeurs, à la somme suivante : - Incidence professionnelle temporaire : 1.306 ç 28 c., entièrement pris en charge par la VILLE DE MARSEILLE. - Frais d'hospitalisation : 3.567 ç 46 c., entièrement pris en charge par la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône. - Frais médicaux et pharmaceutiques : 404 ç 24 c., dont 261 ç 70 c. pris en charge par la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône. - Déficit fonctionnel séquellaire :

2.744 ç 08 c. TOTAL : 8.022 ç 06 c. dont il convient de déduire la créance de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône (3.829 ç 16 c.) et celle de la VILLE DE MARSEILLE (1.306 ç 28 c.), il revient donc à ce titre à M. Jean-Luc Z... la somme de 2.886 ç 62 c. Le préjudice corporel à caractère personnel

:

Attendu que l'expert judiciaire n'a pas retenu de préjudice esthétique, que les seules photocopies de photographies (au demeurant difficilement exploitables du fait de leur piètre qualité) produites aux débats ne permettent pas d'objectiver l'existence d'un tel préjudice directement imputable aux faits.

Attendu que le préjudice corporel à caractère personnel se limite donc au préjudice subi au titre des souffrances endurées que les premiers juges ont évalué à la somme de 2.286 ç 74 c., que cette évaluation correspond bien à l'importance de ce poste de préjudice tel qu'évalué par l'expert judiciaire, que le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice corporel à caractère personnel à la dite somme de 2.286 ç 74 c. III : SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES U.A.P. :

Attendu qu'il appartient à l'association FOOTBALL CLUB DE X... de prouver qu'à l'époque des faits elle avait souscrit une assurance auprès de la Compagnie U.A.P., aux droits de laquelle vient désormais la Compagnie AXA FRANCE IARD.

Attendu qu'il n'est produit que le contrat no 102983 prenant effet au 8 septembre 1995 et valable jusqu'au 20 juin 1996 et l'avenant no 103077 prenant effet au 21 avril 1996, valable jusqu'au 20 juin 1996, renouvelables annuellement par tacite reconduction.

Attendu que malgré les nombreuses demandes qui lui ont été faites au cours de la Mise en État (deux sommations et deux injonctions ainsi qu'une ordonnance d'incident), l'association FOOTBALL CLUB DE X... n'a jamais produit de police d'assurance pour l'époque où les faits se sont produits, soit le 10 octobre 1993.

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera partiellement infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de la

compagnie d'assurances U.A.P. avec M. Michel Y... et l'association FOOTBALL CLUB DE X..., que statuant à nouveau de ce chef, la Compagnie AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la compagnie U.A.P., sera mise hors de cause et les parties déboutées de leurs demandes à l'encontre de cet assureur. IV : SUR LES CONDAMNATIONS :

Attendu que compte tenu des provisions déjà perçues pour un montant global de 5.716 ç 84 c., c'est à juste titre que le jugement déféré a constaté que M. Jean-Luc Z... avait d'ores et déjà été indemnisé de l'intégralité de son préjudice et qu'il ne reste rien à lui revenir.

Attendu qu'en ce qui concerne la créance de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône, la créance subrogatoire de la VILLE DE MARSEILLE et la créance personnelle directe de la VILLE DE MARSEILLE, M. Michel Y... et l'association FOOTBALL CLUB DE X... seront solidairement condamnés à payer à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône la somme de 3.829 ç 16 c. et à la VILLE DE MARSEILLE la somme globale de 1.709 ç 11 c. V : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Attendu que la VILLE DE MARSEILLE ne justifie pas de ce que les parties appelantes tant à titre principal qu'à titre incident auraient abusé de leur droit d'agir ou de se défendre en justice et d'user des voies de recours prévues par la loi, ni du préjudice particulier qu'elle aurait subi de ce fait, qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à la VILLE DE MARSEILLE et à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 900 ç chacune au titre des frais par elles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué, en équité, la somme de 457 ç 35 c. à la VILLE DE MARSEILLE au

titre de ses frais irrépétibles de première instance et débouté les autres parties de leurs demandes à ce titre.

Attendu que le paiement des frais irrépétibles, tant de première instance (le jugement déféré étant partiellement infirmé de ce chef) que d'appel, sera à la charge solidaire de M. Michel Y... et de l'association FOOTBALL CLUB DE X...

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'autres condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Attendu que le jugement déféré sera également partiellement infirmé sur la charge des dépens de première instance, qu'en effet dans la mesure où M. Michel Y... et l'association FOOTBALL CLUB DE X... sont déclarés responsables du dommage subi par M. Jean-Luc Z..., ils seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance.

Attendu qu'en cause d'appel il apparaît que M. Jean-Luc Z... est perdant en son appel principal et que M. Michel Y... et l'association FOOTBALL CLUB DE X... sont perdants en leurs appels incidents, qu'en conséquence il sera fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre M. Jean-Luc Z... d'une part et M. Michel Y... et l'association FOOTBALL CLUB DE X... solidairement d'autre part.

Attendu qu'en ce qui concerne la demande de distraction des dépens de première instance présentée par l'avocat de M. Jean-Luc Z..., il sera rappelé que l'avocat postulant en première instance, et dont le mandat a pris fin avec le jugement déféré, ne peut obtenir la distraction des dépens devant la Cour d'Appel qui ne peut statuer que sur la distraction des dépens avancés par les Avoués. P A R C E C... M O T I F C...

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Donne acte à la Compagnie AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée AXA ASSURANCES, de ce qu'elle intervient désormais aux droits de la compagnie d'assurances U.A.P.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations (tant sur le fond que sur les frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance) à l'encontre de la Compagnie d'Assurances U.A.P., aux droits de laquelle intervient désormais la Compagnie AXA FRANCE IARD et en ce qui concerne la répartition de la charge des dépens de la procédure de première instance et, statuant à nouveau de ces chefs :

Met hors de cause la Compagnie AXA FRANCE IARD.

Déboute les parties de leurs demandes à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD.

Condamne solidairement M. Michel Y... et l'association FOOTBALL CLUB DE X... à payer les sommes suivantes : - À la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône :

TROIS MILLE HUIT CENT VINGT NEUF EUROS SEIZE CENTS (3.829 ç 16 c.) au titre de sa créance. - À la VILLE DE MARSEILLE : MILLE SEPT CENT NEUF EUROS ONZE CENTS (1.709 ç 11 c.) au titre de sa créance subrogatoire et de sa créance personnelle directe, outre QUATRE CENT CINQUANTE SEPT EUROS TRENTE CINQ CENTS (457 ç 35 c.) au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

Condamne solidairement M. Michel Y... et l'association FOOTBALL CLUB DE X... au paiement des dépens de la procédure de première instance.

Y ajoutant :

Déboute la VILLE DE MARSEILLE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne solidairement M. Michel Y... et l'association FOOTBALL CLUB DE X... à payer à la VILLE DE MARSEILLE et à la Compagnie

AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Compagnie d'Assurances U.A.P., la somme de NEUF CENTS EUROS (900 ç) chacune au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Fait masse des dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié entre M. Jean-Luc Z... d'une part et M. Michel Y... et l'association FOOTBALL CLUB DE X... solidairement, d'autre part et autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rappelle que l'avocat postulant en première instance, et dont le mandat a pris fin avec le jugement déféré, ne peut obtenir la distraction des dépens devant la Cour de céans. Magistrat rédacteur :

Monsieur RAJBAUT Madame B...

Madame A... F...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946769
Date de la décision : 24/05/2005

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Personnes dont on doit répondre - Domaine d'application - Association sportive - Membres de l'association - Activité au cours des compétitions sportives - /

Saisie suite à des blessures volontaires occasionnées par un joueur d'une équipe associative de football sur un joueur de l'équipe associative adverse à l'occasion d'un match de football organisé, la Cour a dû déterminer si l'association de football du joueur agresseur pouvait être solidairement tenue responsable du préjudice subi par la victime. La Cour a ainsi jugé que la responsabilité de l'association de football était établie sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent et étant responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion


Références :

Code civil, article 1384 alinéa 1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-05-24;juritext000006946769 ?
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