Vu leur connexité, joint les pourvois n° 05-11.296 et 05-11.473 ;
Attendu que par acte notarié reçu les 26 et 29 avril 1996 par M. X..., M. Y... a donné à bail emphytéotique pour 45 ans avec promesse de vente à l'EARL Les Domaines de La Mette (l'EARL), une propriété agricole de 20 ha, 38 a et 3 ca située commune de Saint Morillon (Gironde) comprenant, aux termes du bail, diverses parcelles en nature de terres, vignes, bois et landes ainsi que des hangars ; que l'EARL a planté des superficies supplémentaires en vignes ayant l'intention d'exploiter la totalité de la propriété en vignoble produisant un vin bénéficiant de l'appellation AOC Graves ; qu'elle était informée le 1er octobre 1996 par l'Institut national des appellations d'origine (INAO) qu'une fraction de la propriété (11 ha, 35 et 95 ca), se trouvait classée hors de l'appellation ; qu'elle a assigné M. Y... et M. X..., reprochant au premier un manquement à son obligation de délivrance d'une propriété susceptible d'être exploitée en totalité en vignoble AOC Graves et au second, un manquement à ses obligations professionnelles ; que par jugement du 20 janvier 1998, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné in solidum le bailleur et le notaire à indemniser l'EARL de son préjudice et a désigné un expert avant de l'évaluer ; que, sur appel de M. Y..., M. X... étant toujours défaillant, la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 28 février 2000, a confirmé le jugement ; que l'EARL a, alors, assigné en référé la société Les Mutuelles du Mans, assureur de responsabilité du notaire, en intervention forcée aux opérations d'expertise puis au fond, afin d'obtenir sa garantie ; que les Mutuelles du Mans ont assigné l'EARL et M. Y... en tierce opposition au jugement du 20 janvier 1998, dont le notaire n'avait pas relevé appel, et à l'arrêt du 28 février 2000 en demandant la rétractation du jugement à l'égard de toutes les parties ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 2004) a reçu l'assureur en sa tierce opposition et, l'y déclarant bien-fondé, a rétracté le jugement du 20 janvier 1998 et l'arrêt du 28 février 2000 en ce que ces décisions avaient retenu la responsabilité du notaire et avaient condamné ce dernier in solidum avec le bailleur à réparer le préjudice subi par l'EARL ; que l'arrêt a rejeté toutes autres demandes et, notamment, celles tendant à la rétractation des décisions précitées en leurs dispositions concernant M. Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 05-11.473 :
Vu les articles 584 et 591 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité, la chose jugée sur l'opposition a effet à l'égard de toutes les parties à l'instance ;
Attendu que l'arrêt du 28 février 2000 retient la responsabilité du bailleur sur le fondement d'un manquement à son obligation de délivrance d'une propriété exploitable en totalité en vignes classées AOC Graves et que l'arrêt attaqué écarte la responsabilité du notaire en se fondant sur la constatation que le bail en cause ne prévoyait pas que la totalité de la propriété pouvait être exploitée en vignes bénéficiant de cette appellation ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt du 28 février 2000 à l'égard de M. Y..., l'arrêt attaqué considère qu'il n'existe aucune indivisibilité entre une demande fondée sur la responsabilité contractuelle d'un bailleur et une demande fondée sur la responsabilité quasi délictuelle d'un notaire ;
Qu'en se déterminant par ce motif inopérant pris de la nature des obligations en cause, quand il existait une impossibilité juridique d'exécution simultanée de ces décisions tenant à leur contrariété irréductible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la contrariété ainsi constatée emporte l'annulation de la décision en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 05-11.296 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne l'EARL Les Domaines de la Mette et M. A... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.