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14/03/2007 | FRANCE | N°06-84320

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2007, 06-84320


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X... Jean-Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 4 mai 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus d

e confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X... Jean-Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 4 mai 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 2, 3, 4, 418, 421, 427, 485, 496, 512, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 192, rue Lecourbe à Paris XVème recevable en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que «le syndic tient son pouvoir d'agir au nom des copropriétaires d'une résolution régulièrement adoptée qui doit fixer l'objet de son intervention ; qu'à défaut d'autorisation expresse du syndic d'agir en justice dans un cadre bien déterminé, l'action du syndic ne peut qu'être déclarée irrecevable ; qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er décembre 1998 que les copropriétaires ont «donné mandat au syndic pour porter plainte avec constitution de partie civile» contre la S.A. Immobilière Europe, sans habiliter expressément le syndic à les représenter au cours de la procédure d'instruction ni devant le tribunal ; que l'assemblée générale du 9 janvier 2006 a habilité le syndic à se constituer partie civile devant la cour d'appel au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires «aux fins d'obtenir l'indemnisation des ristournes indûment perçues à hauteur de 7 660,07 euros en principal et de tous les préjudices subis comprenant les dommages et intérêts, les frais de procédure et les dépens» ; qu'une régularisation de la procédure, engagée en première instance sans habilitation, est ainsi intervenue en cause d'appel ; que, dans ces conditions, faisant des faits qui lui sont soumis une appréciation différente de celle des premiers juges, la cour déclarera l'action du syndicat des copropriétaires recevable» (arrêt, page 4) ;
"1°/ alors que le principe du double degré de juridiction fait obstacle à ce que la partie civile se constitue pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce, pour admettre, en cause d'appel, la recevabilité de la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance qu'une assemblée générale du 9 janvier 2006 a habilité le syndic à se constituer partie civile devant la cour d'appel au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires, de sorte qu'une régularisation de la procédure, engagée en première instance sans habilitation, est intervenue en cause d'appel ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs que, devant les premiers juges, la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires a été jugée irrecevable, comme irrégulière, à défaut de toute décision habilitant le syndic à cette fin, ce dont il résulte que ledit syndicat ne s'est constitué partie civile que pour la première fois en cause d'appel, au mépris du principe du double degré de juridiction, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
"2°/ alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'assemblée générale du 9 janvier 2006 avait pour seule finalité d'habiliter le syndic à se constituer partie civile, au nom du syndicat des copropriétaires, devant la cour d'appel, mais n'avait ni pour objet ni pour effet de régulariser rétroactivement la constitution irrégulière présentée en première instance ni, par conséquent, de régulariser la procédure au regard du respect du principe du double degré de juridiction, qui fait obstacle à ce qu'une partie civile se constitue pour la première fois en cause d'appel ; qu'ainsi, en estimant au contraire qu'une régularisation de la procédure est intervenue en cause d'appel, pour en déduire que l'action du syndicat des copropriétaires est recevable, la cour d'appel qui dénature le sens et la portée de cette délibération de l'assemblée générale du 9 janvier 2006, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Vu les articles 496 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu que la règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce qu'une constitution de partie civile irrecevable en première instance soit régularisée en cause d'appel ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, dans les poursuites exercées contre Jean-Richard X... du chef d'abus de confiance, pour détournement de fonds notamment au préjudice de la copropriété de l'immeuble du 192, rue Lecourbe à Paris, le tribunal, après avoir déclaré le prévenu coupable de cette infraction, a, par jugement du 20 octobre 2005, déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, au motif que la délibération de l'assemblée générale du 1er décembre 1998, le mandatant pour porter plainte et se constituer partie civile es qualités, précisait "que l'opportunité de cette action sera déterminée en conseil syndical en fonction de l'évolution du dossier" et qu'aucun procès-verbal du conseil syndical postérieur à cette résolution n'était produit ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, déclarer recevable la constitution de partie civile de la copropriété et lui allouer des dommages-intérêts, l'arrêt relève qu'une régularisation est intervenue en cause d'appel, l'assemblée générale du 9 janvier 2006 ayant habilité le syndic à se constituer partie civile devant la cour d'appel, au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires, aux fins d'obtenir la réparation du préjudice subi ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions concernant Jean-Richard X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mai 2006 ;
DIT que la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 192, rue Lecourbe, Paris 15ème, est irrecevable ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chanut conseiller rapporteur, Mme Thin, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Guérin, Bayet conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-84320
Date de la décision : 14/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'audience - Irrecevabilité - Irrecevabilité en première instance - Régularisation en appel - Règle du double degré de juridiction - Portée

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Partie civile - Constitution - Constitution irrecevable en première instance - Régularisation en appel - Possibilité (non) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la cour - Partie civile irrecevable en première instance - Régularisation en appel - Possibilité (non)

La règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce qu'une constitution de partie civile, irrecevable en première instance, soit régularisée en cause d'appel. Encourt, dès lors, la censure, l'arrêt qui déclare recevable la constitution de partie civile d'un syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic, sur le fondement d'une décision prise en assemblée générale postérieurement au jugement qui a constaté l'absence d'habilitation du syndic à se constituer partie civile au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires devant le tribunal correctionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2007, pourvoi n°06-84320, Bull. crim. criminel 2007 N° 81 p. 407
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007 N° 81 p. 407

Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Chanut
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.84320
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