Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 33 du règlement d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, approuvé par arrêté du 30 juillet 1987 et l'article L. 621-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été affilié à la caisse d'assurance vieillesse des artisans d'Auvergne (l'AVA) du 1er avril 1979 au 30 septembre 1984 puis à compter du 1er juillet 1989 en qualité d'artisan plâtrier ; qu'ayant été mis en redressement judiciaire le 7 février 1997, M. X... a bénéficié d'un plan de continuation le 28 novembre suivant, lequel a été résolu par un jugement du 29 novembre 2002 qui a prononcé sa liquidation judiciaire ; qu'à la suite du décès de M. X..., le 9 novembre 2003, sa veuve a sollicité le paiement de la somme de 5 836,80 euros, montant du capital décès ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient, après avoir constaté que l'AVA avait délivré le 10 janvier 2003, au titre du dernier exercice clos, une attestation selon laquelle M. X... était à jour de ses cotisations au 31 décembre 2002, que l'ouverture du droit aux prestations décès est conditionnée au versement de toutes les cotisations venues à échéance au titre de l'assurance invalidité décès, que M. X... devait le 27 décembre 2001 une dette " caisse " de 945,55 francs et une dette " contentieuse " de 50 004,87 francs correspondant aux années 1983,1984,1990,1995,1996 et 1999, que la lettre adressée à l'assuré, en partie détachable, est sans équivoque et lui est opposable ainsi qu'à ses ayants cause, le versement étant attesté au titre du dernier exercice clos, qu'elle ne libère pas l'assuré du versement des cotisations antérieures et que faute de règlement de la totalité des sommes dues à l'organisme, le droit de Mme X... n'est pas ouvert ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement et que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne prive pas l'assuré ou ses ayants droit de tout droit aux prestations, mais a seulement pour effet d'exclure la période pendant laquelle les cotisations n'ont pas été payées du calcul du montant des prestations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse d'assurance vieillesse des artisans d'Auvergne (AVA) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.