Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que par actes des 22 et 26 février 2001, M. Roger X... et son épouse Mme Lucienne X... ont assigné leur fils, M. Patrick X... et son ex épouse, Mme Y... aux fins de les voir condamner à leur payer certaines sommes sur le fondement de reconnaissances de dettes datées des 4 février 1979 et 8 juillet 1980 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 11 décembre 2003) a condamné solidairement M. Patrick X... et Mme Y... au paiement de la somme de 23 666,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 1996 ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir limité les intérêts des sommes dues aux cinq années précédant l'assignation, alors que, selon le moyen :
1°/ qu'ayant constaté que la dette était contestée par l'un des signataires des reconnaissances de dettes litigieuses, la cour d'appel s'est, ensuite, contredite en retenant que la contestation de Mme Y... ne portait pas sur le principe de la créance invoquée par les époux X... ; qu'elle a, ainsi, violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que la prescription par cinq ans des actions en paiement des intérêts des sommes prêtées ne s'applique qu'aux intérêts des créances dont le principe et la quotité ne sont pas contestés par le débiteur ; que Mme Y... ayant contesté le principe de la créance invoquée par les époux X... en faisant valoir qu'elle n'aurait pas bénéficié des sommes prêtées, la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil ne pouvait trouver application ; que, dès lors, en limitant les intérêts des sommes dues aux époux X... aux cinq années précédant l'assignation et en ne condamnant les débiteurs au paiement des intérêts qu'à compter du 22 février 1996, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2277 du code civil, édictant une prescription libératoire qui n'est pas fondée sur une présomption de paiement, les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans ; que la contestation de la créance produisant ces intérêts ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions ; que le moyen, mal fondé en sa seconde branche, est inopérant en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Roger X... et Mme Lucienne X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.