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13/03/2007 | FRANCE | N°04-10970

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2007, 04-10970


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'un différend relatif à l'interprétation et à l'exécution d'un "contrat de concession de licence de marque" a opposé M. X..., domicilié en France, et Mme Y..., veuve X..., domiciliée en Suisse, à la société hollandaise Chefaro International BV (Chefaro) ; que les parties ont mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue au contrat, conférant au tribunal arbitral la mission de statuer en amiable composition, sans pour autant renoncer au droit d'interjeter appel à l'encontre de la sentence à intervenir ; que la so

ciété Chefaro a formé un recours en annulation contre la sentence ;

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'un différend relatif à l'interprétation et à l'exécution d'un "contrat de concession de licence de marque" a opposé M. X..., domicilié en France, et Mme Y..., veuve X..., domiciliée en Suisse, à la société hollandaise Chefaro International BV (Chefaro) ; que les parties ont mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue au contrat, conférant au tribunal arbitral la mission de statuer en amiable composition, sans pour autant renoncer au droit d'interjeter appel à l'encontre de la sentence à intervenir ; que la société Chefaro a formé un recours en annulation contre la sentence ;

Attendu que la société Chefaro fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2003) d'avoir rejeté le recours en annulation qu'elle avait formé contre la sentence rendue à charge d'appel, alors, selon le moyen :

1°/ qu'après avoir admis que, l'arbitrage étant international, la clause litigieuse réservant la faculté d'appel de la sentence était nulle, la cour d'appel, en relevant d'office, sans recueillir les observations des parties, que cette clause était réputée non écrite mais n'entraînait pas la nullité de la convention d'arbitrage, a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu'en affirmant que la stipulation relative à l'appel "est simplement réputée non écrite" sans rechercher si les parties, qui avaient prévu la faculté d'appel dans la clause compromissoire et l'avaient réitérée dans l'acte de mission, auraient maintenu leur convention d'arbitrage en son absence, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1172 du code civil, ensemble les articles 1502 et 1504 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la qualification, interne ou internationale, d'un arbitrage, déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige, ne dépend pas de la volonté des parties, et fixe le régime des voies de recours ; qu'ensuite, s'agissant d'un arbitrage international, les voies de recours ouvertes par l'article 1504 du nouveau code de procédure civile ont un caractère impératif qui exclut tout appel réformation de la sentence indépendamment de toute volonté contraire des parties ; qu'ayant analysé les éléments, territoire et redevances, du contrat de concession de licence de marques, et exactement qualifié l'arbitrage d'international, la cour d'appel, à bon droit et sans violer le principe de la contradiction, a décidé que, dès lors que les parties étaient convenues de soumettre leur litige aux arbitres, seul leur accord prévoyant la faculté d'appel de la sentence était réputé non écrit, la convention d'arbitrage international elle-même n'étant pas, du fait de son autonomie, entachée de nullité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chefaro International BV aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Chefaro International BV à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Ancel, président de chambre en ayant délibéré, en remplacement de M. Canivet, premier président, en son audience publique du treize mars deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Qualification - Critères - Détermination

ARBITRAGE - Arbitrage international - Qualification - Critères - Volonté des parties (non) ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Recours en annulation - Caractère impératif - Portée ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Appel réformation - Possibilité (non) ARBITRAGE - Arbitrage international - Convention d'arbitrage - Clause prévoyant la faculté d'appel - Nullité - Effets - Limites ARBITRAGE - Arbitrage international - Convention d'arbitrage - Principe d'autonomie - Portée PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Exclusion - Cas - Cour d'appel relevant d'office la nullité de la clause prévoyant la faculté d'appel dans une convention d'arbitrage international

La qualification interne ou internationale d'un arbitrage, déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige et non de la volonté des parties, fixant le régime des voies de recours et, s'agissant d'un arbitrage international, les voies de recours ouvertes par l'article 1504 du nouveau code de procédure civile ayant un caractère impératif excluant tout appel réformation de la sentence indépendamment de toute volonté contraire des parties, c'est à bon droit, sans violer le principe de la contradiction et après avoir exactement qualifié l'arbitrage d'international, qu'une cour d'appel décide que dès lors que les parties sont convenues de soumettre leur litige aux arbitres, seul leur accord prévoyant la faculté d'appel de la sentence est réputé non écrit, la convention d'arbitrage international elle-même, du fait de son autonomie, n'étant pas entachée de nullité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2003


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2007, pourvoi n°04-10970, Bull. civ. 2007, I, N° 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 102
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Composition du Tribunal
Président : M. Canivet (premier président)
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Pascal
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 13/03/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04-10970
Numéro NOR : JURITEXT000017779140 ?
Numéro d'affaire : 04-10970
Numéro de décision : 10700406
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-03-13;04.10970 ?
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