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02/10/2003 | FRANCE | N°2001/20695

France | France, Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2003, 2001/20695


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B X... DU 2 OCTOBRE 2003

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/20695 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 19/06/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 7è Ch. RG n : 1999/64098 APPELANTE :

Société TRANSPORTES JOSE CARRILLO prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Poligono Industrial Can Salvatella De Arraona 08210 BARBERA DEL VALLES BARCELONE-ESPAGNE- représentée par la SCP ANNIE BASKAL, avoué à la Cour assisté de Maître FERNANDEZ MIRAVALLES, Avocat au Barr

eau d' AIX EN PROVENCE, INTIMEE : Société CNA MARITIME INSURANCE COMPANY LIMITED ...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B X... DU 2 OCTOBRE 2003

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/20695 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 19/06/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 7è Ch. RG n : 1999/64098 APPELANTE :

Société TRANSPORTES JOSE CARRILLO prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Poligono Industrial Can Salvatella De Arraona 08210 BARBERA DEL VALLES BARCELONE-ESPAGNE- représentée par la SCP ANNIE BASKAL, avoué à la Cour assisté de Maître FERNANDEZ MIRAVALLES, Avocat au Barreau d' AIX EN PROVENCE, INTIMEE : Société CNA MARITIME INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 77 Gracechurch street -LONDON EC 3V- GRANDE BRETAGNE- et son siège en France 37 RUE DE LIEGE 75008 PARIS représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué à la Cour assisté de Maître TANTIN Marie, Toque L257, Avocat au Barreau de PARIS, (SCP TANTIN TANTIN) COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 juin 2003, en audience publique , devant la Cour composée de : Monsieur MAIN: Président Monsieur Y...: Conseiller Monsieur Z... : Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame A... X... - contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur MAIN, Président - signé par Monsieur MAIN, président et par Madame A..., greffière présente lors du prononcé. La cour statue sur l'appel interjeté par la société TRANSPORTES JOSE CARRILLO contre un jugement contradictoire rendu le 19 juin 2001 par le tribunal de commerce de PARIS qui a : - condamné la société TRANSPORTES JOSE CARRILLO à payer à la société CNA MARITIME INSURANCE CO LTD la somme de 253 417,60 francs ou sa contre-valeur en euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 1999 et ce avec capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil et l'a également condamnée à lui verser la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - ordonné à la

société TRANSPORTES JOSE CARRILLO d'avoir à communiquer à la société CNA MARITIME INSURANCE CO LTD les coordonnées de sa compagnie d'assurance et ce sous astreinte de 500 francs par jour pendant 30 jours à compter de la signification du jugement, à charge d'en référer au Tribunal à défaut d'exécution, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire à charge pour la société CNA MARITIME INSURANCE COMPANY LIMITED de fournir une caution couvrant en cas d'exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du jugement outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes, - condamné la société TRANSPORTES JOSE CARRILLO aux dépens. La société CNA MARITIME INSURANCE COMPANY LIMITED avait assigné la société TRANSPORTES JOSE CARRILLO et la société STEF TEFE afin d'obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 299 867,29 F (45 714,47 euros), représentant le montant d'une indemnité versée à son assurée, la société SOCINTER SOCOPA, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1998 ainsi qu'au paiement d"une somme de 50.000F ( 7622,45 euros). La société SOCINTER SOCOPA a chargé la société de droit espagnol TRANSPORTES CARRILLO du transport depuis les entrepôts frigorifiques de la société STEF-TFE à REICHTETT (BAS RHIN) jusqu'à AGADIR (MAROC) de 278 quartiers de viande bovine congelée vendus en mai 1998 à la société marocaine OCE au prix de 293 151,60 F. Le 23 juillet 1998 , toutefois, les services vétérinaires marocains ont refusé de laisser pénétrer au Maroc ces denrées, qui avaient été chargées le 16 juillet 1998 dans un camion réfrigéré de la société TRANSPORTES JOSE CARRILLO, en raison de leur température constatée (-11,6 " à coeur"), estimée non conforme. L'ensemble routier est alors reparti en Espagne avec son chargement. Deux expertises contradictoires concernant les températures affichées pendant le temps de transport ont été diligentées à CADIX les 16 et 17 août

1998. Une troisième expertise contradictoire est intervenue le 2 octobre 1998 dans les locaux de la société STEF à REICHTETT. Les quartiers de viande, dont la température de congélation n'était plus conforme à la législation communautaire, ont alors, après des analyses bactériologiques estimées satisfaisantes par les services vétérinaires du Haut Rhin, fait, en définitive, l'objet d'une vente "en sauvetage" en Afrique dans des conditions financières moins avantageuses. * * * Vu les dernières conclusions, signifiées le 4 avril 2003, aux termes desquelles la société TRANSPORTES CARRILLO, appelante, demande à la Cour : - d'infirmer la décision intervenue, au principal - de déclarer nulle et de nul effet l'assignation en date du 16 juillet 1999 de la CNA MARITIME INSURANCE à l'encontre de la société TRANSPORTES CARRILLO, Subsidiairement - de débouter la CNA MARITIME de toutes ses demandes, fins et conclusions, Très subsidiairement - de constater l'inexistence de préjudice au regard des dispositions de la CMR en l'absence d'un dommage, Encore plus subsidiairement - de constater qu'au regard de la valeur d'après le prix courant sur le marché selon indices INSEE la différence de valeur des quartiers de boeuf entre juillet et octobre 1998 s'élève à la somme de 532 euros, - de limiter le préjudice en application de l'article 23 .2 de la CMR à la différence de valeur des quartiers de boeuf entre juillet et octobre 1998 résultant des indices INSEE soit 532 euros, Dans tous les cas -condamner la CNA MARITIME à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamner cette société aux entiers dépens ; Vu les dernières écritures, signifiées le 26 mai 2003, selon lesquelles la société CNA MARITIME INSURANCE COMPANY Limited prie la Cour : - de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, - d'ordonner à la société TRANSPORTES JOSE CARRILLO d'avoir à lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance

et ce sous astreinte définitive qu'il plaira de fixer, Y ajoutant, - de condamner la société TRANSPORTES JOSE CARRILLO à une amende civile de 1500 euros et à lui payer les sommes de 2900 euros à titre de dommages et intérêts et 4000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - de condamner cette société aux entiers dépens ; Sur la nullité de l'assignation Considérant que l'appelante soulève, par application de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile , la nullité de l'assignation introductive d'instance en ce que, ne comportant aucune précision sur la nature de l'action engagée contre elle, elle ignorait si elle était mise en cause en raison de l'inexécution de son obligation contractuelle ou, de manière distincte, sur le fondement de l'article 17 de la Convention Marchandises route (CMR); Qu'en définitive, alors que l'intimée avait, dans ses conclusions de première instance, visé les dispositions de cet article, le Tribunal avait toutefois retenu sa responsabilité sur le fondement de la faute sur laquelle elle n'avait pas présenté d'arguments et que, dès lors, la confusion ainsi créée, portant atteinte aux droits de la défense, lui avait causé un préjudice ; Considérant qu'aux termes de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile, "l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice (...) 2 ) l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit" ; Qu'aux termes de l'article 114 alinéa 2 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; Considérant qu'en l'espèce, après avoir rappelé que la marchandise a été chargée suivant une lettre de voiture CMR du 16 juillet 1998, l'assignation délivrée à la requête de la société CNA Maritime contre la société TRANSPORTES JOSE CARRILLO énonce que "l'avarie est

susceptible d'engager la responsabilité du voiturier, les transports CARRILLO et de la société STEF-TFE, chargée des opérations d'empotage"; Que la société CNA Maritime a précisé ensuite, dans ses conclusions de première instance, que la responsabilité de la société TRANSPORTES CARRILLO était recherchée sur le fondement de l'article 17 de la CMR et que son adversaire lui a opposé, sur ce point, une argumentation en défense ; Considérant qu'il s'ensuit que même si l'application de cette Convention n'était pas expressément visée dans l'assignation, la société TRANSPORTES CARRILLO, dont la responsabilité comme transporteur était recherchée à l'occasion d'une opération de transport placée sous le régime de la CMR, ne peut prétendre avoir alors ignoré le fondement juridique de la demande de son adversaire ; qu'en outre, contrairement à ce qu'elle soutient, le tribunal a finalement apprécié ses manquements au regard de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en qualité de transporteur, en application des dispositions de l'article 17 de la CMR, dont elle a régulièrement débattu ; qu'elle ne peut, dès lors, invoquer un quelconque grief à l'appui de sa demande de nullité de l'assignation ; Qu'il en résulte, ce moyen étant inopérant, que le Tribunal l'a à bon droit rejeté; Sur la demande principale de la société CNA MARITIME INSURANCE COMPANY LIMITED 1 ) en ce qui concerne la responsabilité du transporteur Considérant que la société TRANSPORTES JOSE CARRILLO conteste le bien fondé de l'action engagée à son encontre et sollicite l'infirmation du jugement dont appel en faisant valoir : - que la société intimée ne peut rechercher sa responsabilité en application de l'article 17 de la Convention de GENEVE dans la mesure où elle ne se prévaut pas d'une avarie subie par la marchandise mais d'une simple variation de la température du groupe frigorifique ; - que le destinataire ayant refusé de prendre livraison de la marchandise, il ne peut non plus s'agir d'un laissé

pour compte, d'une part, faute de démontrer un manquement du transporteur, les variations de température constatées étant liées au fonctionnement normal du système de dégivrage du groupe frigorifique, et d'autre part, faute d'établir l'existence d'un dommage, la viande transportée, en parfait état de congélation et de consommation, ayant finalement été vendue ; Considérant qu'en l'espèce, le contrat d'achat de viande bovine congelée du 14 janvier 1998 conclu entre l'Office marocain de commercialisation et d'exportation (OCE) d'une part, et la société SOCOPA INTERNATIONAL, d'autre part, stipule, - s'agissant des conditions d'exécution : " la température dans les camions /containers ne doit pas être supérieure à moins 18 C et aucune rupture de froid n'est admise depuis la sortie des entrepôts stockeurs du vendeur (SOCOPA) jusqu'à la livraison aux entrepôts stockeurs de l'acheteur. Toutefois une tolérance au chargement est admise jusqu'à une température de moins 12 C . Le système du froid dans les camions containers frigorifiques doit être en parfait état de marche produisant régulièrement une température négative suffisante pour livrer la marchandise à moins 18 à coeur à l'ouverture de ces engins (...) aucune rupture de froid n'est admise durant le transport, un diagramme de température durant le transport est requis à l'arrivée (thermographe);" - s'agissant de " l'agréage" à l'arrivée : " la marchandise doit être livrée avec une température à coeur de 18°. Si la livraison est effectuée pendant les mois d'été ou de grande chaleur, la température à coeur doit être entre - 18 ° et - 25°C"; Considérant qu'une telle température de - 18°C a été fixée eu égard aux prescriptions de la Directive du Conseil européen du 21 décembre 1998 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine, qui définit de tels aliments comme des denrées alimentaires maintenues à une température égale ou inférieure

à - 18° et qui sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles possèdent cette caractéristique ; Considérant que l'expéditeur a par suite donné pour instruction à la société TRANSPORTES JOSE CARRILLO, comme l'atteste la mention portée dans la rubrique spécifique de la lettre de voiture CMR du 16 juillet 1998 , de transporter les marchandises à - 20° ; Qu'à leur arrivée à AGADIR, le 23 juillet 1998, celles ci ont , comme le révèle un certificat de la direction de l'élevage du ministère marocain de l'Agriculture , fait l'objet d'un refoulement pour "rupture de la chaîne du froid", le thermographe du groupe frigorifique de l'ensemble routier marquant une température variant de moins 20° C à 0°C ; que de telles constatations ont été expressément confirmées par le cabinet d'experts CUNNINGHAM and LINDSEY, qui , à l'issue de ses premières opérations amiables et contradictoires d'expertise réalisées à CADIX, au retour de l'ensemble routier, relate dans une note du 26 juillet 1999, que l'examen des bandes du thermographe montre que " le deuxième et troisième jour qui suivent le départ de la remorque nous relevons des températures atteignant - 2°, -4°C et 0°C , puis la température redescend mais oscille entre - 20° et - 15° C jusqu'au septième jour ou elle atteint -4°" ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société appelante, ces variations ne constituent nullement un "processus normal " de dégivrage du groupe frigorifique mais, selon les conclusions du rapport préliminaire d'expertise de B etamp; M MARINE B... du 22 août 1990 comme du rapport d'expertise du Cabinet CUNNINGHAM etamp; LINDSEY du 18 juin 1999 , à une panne de ce groupe frigorifique, reconnue par les représentants de l'entreprise TRANSPORTES CARRILLO, et ayant nécessité l'arrêt du véhicule et une réparation au MAROC le 22 juillet 1998, veille de la tentative de livraison ; Considérant que le département sanitaire du BAS RHIN a , certes, à la suite d'une analyse des quartiers de viande

en cause à leur retour aux entrepôts de REICHSTETT, conclu, dans son rapport, que la viande, qui se trouvait en bon état sur le plan bactériologique et n'avait pas subi de dommages , pouvait être livrée à la consommation ; Considérant qu'une telle circonstance ne peut toutefois permettre à la société TRANSPORTES JOSE CARRILLO de prétendre que ne serait pas ainsi survenue une avarie, visée par l'article 17 de la Convention CMR du 19 mai 1956 , et comme telle , susceptible d'engager sa responsabilité, mais seulement un "laissé pour compte" ; Considérant, en effet, qu'à la suite des variations de température qui ont été relatées, la viande transportée, qui, du fait de la rupture de la chaîne du froid, n'avait pas été conservée à la température imposée, était désormais impropre à la commercialisation sur le territoire de la Communauté Européenne, à laquelle était destinée, et ne pouvait plus être commercialisée qu'à l'extérieur de ce territoire, dans des conditions financières beaucoup plus désavantageuses ; Qu'une telle diminution de la valeur de la marchandise transportée, par suite d' une restriction de ses conditions initiales de vente, caractérise bien dès lors une avarie engageant la responsabilité de la société TRANSPORTES JOSE CARRILLO, qui, par ailleurs, n'invoque subsidiairement aucune des causes d'exonération prévues par l'article (7 etamp; 2 et 4 de la CMR) ; 2°) en ce qui concerne le préjudice Considérant que la société TRANSPORTES JOSE CARRILLO conteste l'évaluation du préjudice indemnisé par la société CNA MARITIME et propose une limitation de ce préjudice à la somme de 532 euros, en faisant valoir : - qu'elle se prévaut, pour le caractériser, non de la dépréciation de la marchandise visée par l'article 23 de la CMR , mais d'une perte financière que cette convention n'indemnise pas; - que la marchandise en cause n'ayant pas subi de dégradations, le préjudice doit être calculé à partir de la différence de sa valeur , d'après le prix

courant sur le marché, entre le jour de la mise à disposition et le jour de l'expertise, soit une somme de 520 euros ; - que la société intimée ne justifie pas plus des frais indirects qui auraient été engendrés par le retour de la marchandise et qu'elle inclut dans le calcul; Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 25 OE1 et 23OE1 et 2 de la CMR , en cas d'avarie, le transporteur paie le montant de la dépréciation calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge, cette valeur étant déterminée d'après le cours de bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité ; Qu'aux termes de l'article 23OE4, sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise ; Considérant qu'en l'espèce, après avoir envisagé une vente en Russie des quartiers de viande en question acquis à l'origine au prix de 293 151,60 francs la société SOCOPA INTERNATIONAL a, en définitive, vendu ces denrées en AFRIQUE, comme l'atteste une facture du 1 er mars 1999, au prix de 78 484 ; Que le préjudice de cette société, remboursé par la société CNA MARITIME, a été calculé de la manière suivante : Facture de vente initiale 293.151,60F Déduction vente en sauvetage 78.484,00F 214.667,60F Frais de transport FAUDEVER 38.750,00F TOTAL 253 417,60F (38.633,26 euros) Que la société intimée est dès lors fondée à soutenir que l'indemnité réclamée en l'espèce correspond bien à la dépréciation, visée par l'article 25 OE1 de la CMR, qui a été subie par la marchandise et qui est constituée par la différence existant entre la valeur de la marchandise lors de la prise en charge et celle qu'elle conserve après l'avarie, les frais de transport étant, par ailleurs, justifiés par une facture du 12 avril 1999 ; Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a

accueilli la demande de la société CNA MARITIME INSURANCE COMPANY, subrogée dans les droits de son assurée, la société SOCOPA ; Sur l'action directe à l'encontre des assureurs Considérant que la société TRANSPORTES JOSE CARRILLO, qui était tenue d'indiquer à son client le nom de sa compagnie d'assurance afin de lui permettre d'exercer son action directe, n'a cependant pas accompli cette formalité ; que dans les conditions, la Cour fera droit à la demande de communication sous astreinte des coordonnées de cette compagnie qui lui est présentée par la société CNA MARITIME INSURANCE , subrogée aux droits de la société SOCOPA ; Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif Considérant qu'il n'est pas établi que la société TRANSPORTES JOSE CARRILLO a fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice et d'exercer une voie de recours ouverte par la loi ; Que la demande en dommages intérêts formée par l'appelante sera donc rejetée; La Cour n'estime pas non plus devoir faire application, comme le lui demande l'intimée, qui n'est d'ailleurs pas recevable à le requérir, des dispositions de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, en infligeant une amende civile à l'appelante; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Considérant que l'équité commande d'allouer à la société CNA MARITIME INSURANCE COMPANY LIMITED une indemnité supplémentaire de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, l'appelante, qui succombe, ne pouvant, de son coté, qu'être déboutée de sa demande à ce titre ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement attaqué , Y ajoutant, Condamne la société TRANSPORTES JOSE CARRILLO à payer à la société CNA MARITIME INSURANCE COMPANY LIMITED - la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne à la société TRANSPORTES JOSE CARRILLO de communiquer à la société CNA MARITIME INSURANCE CO LTD les coordonnées de sa compagnie d'assurance sous astreinte provisoire de

200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois depuis la signification du présent arrêt, Déboute la société CNA MARITIME INSURANCE COMPANY LIMITED du surplus de ses demandes et la société TRANSPORTS JOSE CARRILLO de toutes ses demandes, Condamne la société TRANSPORTES JOSE CARRILLO aux dépens d'appel et admet la SCP VARIN PETIT, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/20695
Date de la décision : 02/10/2003

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 Mai 1956 (CMR) - Responsabilité

La diminution de la valeur de marchandises transportées, commercialisées à titre de vente "de sauvetage" à l'extérieur du territoire de la Communauté européenne, dans des conditions financières beaucoup plus désavantageuses, dans la mesure où elles étaient désormais impropres à la commercialisation sur ce territoire suite à la rupture de la chaine du froid qu'elles avaient subie en raison de variations de température importantes qui excédaient les tolérances admises par la lettre de voiture, caractérise une avarie engageant la responsabilité du transporteur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-10-02;2001.20695 ?
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