La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2007 | FRANCE | N°06-82064

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2007, 06-82064


N° Z 06-82.064 F-P+F

N° 1514

SH

7 MARS 2007

M. Le GALL conseiller le plus ancien, faisant fonction de président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;<

br>
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Anger...

N° Z 06-82.064 F-P+F

N° 1514

SH

7 MARS 2007

M. Le GALL conseiller le plus ancien, faisant fonction de président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2005, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 750 euros d'amende et dix mois de suspension du permis de conduire AR ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4 à L. 234-6, L. 234-8 du code de la route, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique ;

"aux motifs que la personne qui a fait l'objet d'un dépistage positif de son imprégnation alcoolique par éthylotest est face à une alternative, soit consentir à une des vérifications précitées destinée à établir la preuve de l'état alcoolique, soit encourir les peines prévues en cas de refus de se soumettre à une telle vérification ; qu'aucune mesure coercitive n'existe à l'encontre d'une personne dont l'éthylotest est positif pour obtenir de celle-ci les actes par essence volontaires prévus pour la vérification de son état alcoolique et qu'elle n'est pour cela l'objet d'aucune mesure restrictive de sa faculté d'aller et venir ; que les pièces de la procédure indiquent que Philippe X... a été un des acteurs d'un accident de la route et que les services de la gendarmerie qui se sont rendus sur les lieux lui ont demandé de subir un éthylotest qui a révélé immédiatement une forte consommation d'alcool ; Philippe X..., qui avait commencé à signer une décharge de responsabilité aux sapeurs-pompiers et qui entendait se faire examiner par un médecin généraliste, s'est immédiatement ravisé et a admis d'être transféré à l'hôpital dès que les gendarmes lui ont demandé de se rendre à la brigade pour une vérification par éthylomètre ; que suite à un ordre de l'organe de régulation des urgences donné aux pompiers, Philippe X... a été transporté à la clinique de l'Espérance au lieu du centre hospitalier universitaire d'Angers, comme cela était initialement prévu ; que le prévenu s'est retrouvé seul au service des urgences de la clinique, les pompiers en étant repartis et les gendarmes s'étant rendus au centre hospitalier ; qu'il est constant que Philippe X... savait être en état alcoolique, comme le montrait l'éthylotest et comme il l'a déclaré aux pompiers lors de son transfert à la clinique ; qu'après le départ des pompiers, le prévenu a téléphoné à une personne qui est venue le chercher et l'a conduit sur son bateau sur la Loire ; que Philippe X... a ainsi quitté la clinique de l'Espérance sans avoir été examiné par un médecin et sans avoir subi un prélèvement sanguin aux fins de vérification de son alcoolémie, après y être demeuré seul quelques minutes ; qu'en partant de la clinique dans les conditions ci-dessus précisées, Philippe X... s'est volontairement soustrait à toute mesure de son alcoolémie et a commis par ce fait l'infraction de refus de se soumettre à une vérification tendant à établir son état alcoolique qui lui est reproché ;

"alors, d'une part, que l'article L. 234-8 du code de la route ne réprime que le refus de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 du même code, qu'il ne peut y avoir de refus que si l'intéressé auquel la mesure de vérification a été proposée a refusé de s'y soumettre ou si informé de la nécessité de subir cette vérification il s'y est volontairement dérobé ; qu'en l'espèce faute d'avoir été informé et mis en état de subir les vérifications dont s'agit, par l'officier de police judiciaire compétent, Philippe X... n'a donc pu refuser de se soumettre aux dites vérifications ; qu'en décidant, ainsi, que Philippe X... avait refusé de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 du code de la route, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt qui considérait que Philippe X... s'était volontairement soustrait à toute mesure de son alcoolémie, sans caractériser un refus de se soumettre aux dites vérifications au sens de l'article L. 234-8 du code de la route, n'a pu justifier sa décision au regard dudit texte ;

"alors, enfin, qu'il appartient aux officiers et agents de police judiciaire de faire, le cas échéant, procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique (article L.134-4 du code de la route) ; que ceux-ci ne s'étant pas directement rendu à la clinique où Philippe X... avait été transféré et ne l'ayant pas averti de l'obligation de les y attendre, pour y subir une vérification de son état alcoolique, le fait que celui-ci ait librement quitté l'établissement de soins ne saurait être assimilé, ou interprété, comme un refus de sa part de subir un tel examen, qui ne lui a pas été proposé ; que seul un refus exprès, clairement exprimé par l'intéressé pouvait constituer l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 234-8 du code de la route ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Vu l'article L. 234-8 du code de la route ;

Attendu que, selon ce texte, le délit qu'il incrimine n'est constitué qu'en cas de refus de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 234-9 du code de la route ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Philippe X... a été victime, le 1er février 2005, d'un accident de la circulation, provoqué par un tiers lui ayant refusé la priorité, au cours duquel il a été légèrement blessé ; que les gendarmes appelés sur les lieux ont soumis les deux conducteurs à l'épreuve de l'éthylotest qui s'est avéré positif pour Philippe X... ; que les gendarmes lui ont indiqué devoir le soumettre à un contrôle sanguin au centre hospitalier où il devait être conduit par l'ambulance des pompiers ; que, lors de l'évacuation sanitaire, les pompiers ont reçu instructions du centre de régulation des urgences de conduire le demandeur dans une clinique compte tenu du caractère bénin de ses blessures ; que les gendarmes, qui avaient dépassé l'ambulance des pompiers, se sont rendus, ignorant la nouvelle destination du blessé, à l'hôpital où, après avoir attendu vainement, ils ont appris sa conduite à la clinique ; qu'ils ont alors téléphoné à cet établissement pour apprendre que Philippe X... avait quitté librement les lieux, sans avoir été soumis à un contrôle sanguin de son alcoolémie ;

Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable du délit de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu n'avait pas manifesté le refus de subir le contrôle de son état alcoolique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 22 novembre 2005 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi DAR ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-82064
Date de la décision : 07/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Refus de se soumettre aux vérifications - Délit non constitué - Cas

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Constatation - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Refus de se soumettre aux vérifications - Délit non constitué - Cas

Ne caractérise pas le refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, le fait pour un conducteur conduit par les pompiers dans une clinique sur demande des gendarmes aux fins de prélèvement sanguin de quitter l'établissement sans avoir, faute de réquisition, subi le prélèvement sanguin souhaité par les gendarmes


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 22 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2007, pourvoi n°06-82064, Bull. crim. criminel 2007, n° 74, p. 378
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, n° 74, p. 378

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Corneloup
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.82064
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award